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14/04/2022 | FRANCE | N°19-20.751

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 14 avril 2022, 19-20.751


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins


Pourvoi n°: Y 19-20.751
Demandeur: Mme [F]
Défendeur: la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var
Requête n°: 1434/21
Ordonnance n° : 90455 du 14 avril 2022





ORDONNANCE
_______________





ENTRE :

Mme [H] [F], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,






ET :

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux

pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, gre...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins


Pourvoi n°: Y 19-20.751
Demandeur: Mme [F]
Défendeur: la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var
Requête n°: 1434/21
Ordonnance n° : 90455 du 14 avril 2022





ORDONNANCE
_______________





ENTRE :

Mme [H] [F], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,






ET :

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 19-20.751 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu la requête du 1er décembre 2021 par laquelle Mme [H] [F] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Mme [F] sollicite la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi radié le 16 juillet 2020 faute pour elle d'avoir justifié de l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée l'ayant condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 6 415, 38 euros et des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution.

La radiation a été justifiée par le fait que Mme [F], étant, selon les pièces produites, propriétaire immobilier, ne justifiait pas de manière exhaustive de sa situation financière et patrimoniale, sa déclaration de revenus faisant notamment état de BNC professionnels et de déficits globaux sur l'origine desquels elle ne s'expliquait pas.

A l'appui de la requête, Mme [F] expose que les BNC professionnels déclarés correspondent à des déficits liés à son activité professionnelle antérieure cessée en 2008, essentiellement des frais de justice dont elle resterait redevable en raison de nombreuses procédures auxquelles elle a dû faire face.

Mme [F], qui était chirurgien-dentiste, ne produit aucune justification à l'appui de ses allégations, notamment sur le mode de calcul et sur la nature des déficits globaux reportés depuis 2014. Or, les déficits considérés peuvent aussi être des déficits fonciers ou des déficits de loueur en meublé, étant observé que Mme [F] ne produit pas sa déclaration 2042Cpro révélant une activité professionnelles sous un numéro SIRET.

En définitive, Mme [F], qui persiste à donner une présentation parcellaire de sa situation en se prévalant de la vente d'un "dernier" bien immobilier, sans donner aucun élément sur les autres biens à supposer même que son patrimoine immobilier soit à présent nul, ne prouve pas être dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt ni sa volonté non équivoque de parvenir à cette exécution.

La requête sera en conséquence rejetée.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en réinscription du pourvoi Y 19-20.751 est rejetée.



Fait à Paris, le 14 avril 2022


Le greffier,
Le conseiller délégué,








Valérie Letourneur
Marie Kermina


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 19-20.751
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 14 avr. 2022, pourvoi n°19-20.751, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.20.751
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