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14/04/2022 | FRANCE | N°19-10.636

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 14 avril 2022, 19-10.636


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n°: D 19-10.636
Demandeur: la société Fresia matériaux
Défendeur: M. [H]
Requête n°: 1366/21
Ordonnance n° : 88174 du 14 avril 2022






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [P] [H], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,







ET :

la société Fresia matériaux, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la

Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 ...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n°: D 19-10.636
Demandeur: la société Fresia matériaux
Défendeur: M. [H]
Requête n°: 1366/21
Ordonnance n° : 88174 du 14 avril 2022






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [P] [H], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,







ET :

la société Fresia matériaux, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 12 septembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 19-10.636 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Fresia matériaux à M. [P] [H] ;

Vu la requête du 22 novembre 2021 par laquelle M. [P] [H] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 19 septembre 2019, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro D 19-10.636 est constatée.



Fait à Paris, le 14 avril 2022


Le greffier,
Le conseiller délégué,








Valérie Letourneur
Marie Kermina


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 19-10.636
Date de la décision : 14/04/2022

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 14 avr. 2022, pourvoi n°19-10.636, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.10.636
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