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13/04/2022 | FRANCE | N°21-15.418

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avril 2022, 21-15.418


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10189 F

Pourvoi n° T 21-15.418




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022



1°/ M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Les Hauts de Cocraud, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Le Mirabeau, société civile immobilière, ...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


M. ECHAPPÉ, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10189 F

Pourvoi n° T 21-15.418




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022

1°/ M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Les Hauts de Cocraud, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Le Mirabeau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 21-15.418 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la société Les Hauts de Cocraud et de la société Le Mirabeau, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S], la société Les Hauts de Cocraud et la société Le Mirabeau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S], la société Les Hauts de Cocraud et la société Le Mirabeau ; condamne la société Le Mirabeau à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S], la société Les Hauts de Cocraud et la société Le Mirabeau

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La S.C.I. LE MIRABEAU, M. [S] et la S.A.R.L. LES HAUTS DE COCRAUD font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déclarés irrecevables à soulever en cause d'appel l'absence d'impartialité du premier juge en application de l'article 111-6 du Code de l'organisation judiciaire, et d'avoir, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, rejeté l'intégralité de leurs demandes, tendant à voir les juges prendre acte de la libération effective des lieux par la S.C.I. LE MIRABEAU et prendre acte des baux commerciaux bénéficiant aux occupants des lieux, la S.A.R.L. LES HAUTS DE COCRAUD et M. [Z] [S], et des droits liés à ces baux commerciaux, dire que le commandement de quitter les lieux, n'ayant pas lieu d'être, doit être considéré comme nul et non avenu et condamner solidairement l'huissier et la BANQUE POPULAIRE à verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au profit conjoint des deux preneurs à bail commercial ;

Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour déclarer la S.C.I. LE MIRABEAU, M. [S] et la S.A.R.L. LES HAUTS DE COCRAUD irrecevables à soulever en cause d'appel l'absence d'impartialité du premier juge en application de l'article 111-6 du Code de l'organisation judiciaire, l'arrêt retient que les appelants, qui auraient eu connaissance de l'intervention du même juge dans le cadre de deux instances, auraient dû faire une demande de récusation ou de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime et que faute de l'avoir fait, ils doivent être considérées comme ayant renoncé sans équivoque à se prévaloir ultérieurement d'une absence d'impartialité du premier juge et ne sont donc plus recevables à l'invoquer en cause d'appel ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'application des articles 342 et suivants du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


La S.C.I. LE MIRABEAU, M. [S] et la S.A.R.L. LES HAUTS DE COCRAUD font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'intégralité de leurs demandes, tendant à voir les juges prendre acte de la libération effective des lieux par la S.C.I. LE MIRABEAU et prendre acte des baux commerciaux bénéficiant aux occupants des lieux, la S.A.R.L. LES HAUTS DE COCRAUD et M. [Z] [S], et des droits liés à ces baux commerciaux, dire que le commandement de quitter les lieux, n'ayant pas lieu d'être, doit être considéré comme nul et non avenu et condamner solidairement l'huissier et la BANQUE POPULAIRE à verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au profit conjoint des deux preneurs à bail commercial ;

Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et donc en ce qu'il avait rejeté l'intégralité des demandes de la S.C.I. LE MIRABEAU, M. [S] et la S.A.R.L. LES HAUTS DE COCRAUD, l'arrêt retient que le premier juge, s'il a indiqué que leur assignation introductive d'instance était dépourvue d'un exposé de leurs moyens, n'en a tiré aucune conséquence de droit sur la validité de cet acte et a statué sur le fond des demandes qui lui étaient soumises ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de ce que le jugement entrepris n'aurait tiré aucune conséquence de ses motifs critiqués, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


La S.C.I. LE MIRABEAU, M. [S] et la S.A.R.L. LES HAUTS DE COCRAUD font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'intégralité de leurs demandes, tendant à voir les juges prendre acte de la libération effective des lieux par la S.C.I. LE MIRABEAU et prendre acte des baux commerciaux bénéficiant aux occupants des lieux, la S.A.R.L. LES HAUTS DE COCRAUD et M. [Z] [S], et des droits liés à ces baux commerciaux, dire que le commandement de quitter les lieux, n'ayant pas lieu d'être, doit être considéré comme nul et non avenu et condamner solidairement l'huissier et la BANQUE POPULAIRE à verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au profit conjoint des deux preneurs à bail commercial ;

1°) Alors qu' au soutien de leur demande tendant à voir dire que le commandement de quitter les lieux, n'ayant pas lieu d'être, doit être considéré comme nul et non avenu, la S.C.I. LE MIRABEAU, M. [S] et la S.A.R.L. LES HAUTS DE COCRAUD faisaient valoir devant les juges du fond l'existence de baux commerciaux portant sur les locaux saisis, baux bénéficiant depuis le 17 octobre 1994 à la S.A.R.L. LES HAUTS DE COCRAUD, dont le siège social se trouvait dans les locaux concernés, et depuis le 8 mars 2002 à titre personnel à M. [Z] [S], qui exerçait son activité dans ces mêmes locaux, et se prévalaient de l'opposabilité de ces baux verbaux à la BANQUE POPULAIRE DU SUD qui les connaissait, étant depuis toujours banquier tant du bailleur que des deux preneurs ; qu'en retenant néanmoins que « le fait que la Banque Populaire du Sud ait eu connaissance de cette occupation au moment du jugement d'adjudication n'est pas suffisante pour prétendre lui opposer un droit à cette occupation, en l'absence de titre locatif ayant date certaine », la Cour d'appel a violé l'article 1743 du Code civil ;

2°) Alors que, en outre, l'intention libérale ne se présume pas ; qu'elle doit être prouvée par celui qui l'invoque ; que la Cour d'appel, qui a constaté l'occupation et donc la jouissance des locaux, depuis de nombreuses années, par la S.A.R.L. LES HAUTS DE COCRAUD et par M. [Z] [S] à titre personnel, a retenu que cette occupation ne suffisait pas à faire la démonstration de l'existence des baux commerciaux allégués, à défaut de preuve du paiement d'un loyer ou, à tout le moins, de la réalisation de prestations de services ; qu'en statuant ainsi, elle a inversé la charge de la preuve et, par suite, violé l'article 1315 ancien du Code civil, repris à l'article 1353 nouveau de ce Code, ensemble l'article 1709 du Code civil ;

3°) Et alors que la Cour d'appel a estimé que la SCI LE MIRABEAU à qui il incombe de démontrer avoir quitté les lieux, ne fait pas cette démonstration ; qu'en statuant ainsi tout en retenant qu'il résultait du procès-verbal de signification de l'huissier que le destinataire n'était pas présent dans les locaux saisis, lesquels étaient fermés lors de son passage, et sans rechercher si la S.C.I. MIRABEAU n'était pas propriétaire, dans la même résidence, d'autres locaux dans lesquels elle pouvait exercer son activité, ce qui justifiait que son nom figurât encore sur la boîte aux lettres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.418
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-15.418 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avr. 2022, pourvoi n°21-15.418, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15.418
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