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13/04/2022 | FRANCE | N°21-10.567

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avril 2022, 21-10.567


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10321 F

Pourvoi n° V 21-10.567



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022

M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], a

formé le pourvoi n° V 21-10.567 contre l'arrêt rendu le 13 août 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [R], domiciliée [Ad...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10321 F

Pourvoi n° V 21-10.567



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022

M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-10.567 contre l'arrêt rendu le 13 août 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [H]

M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif D'AVOIR déclaré irrecevable comme étant forclose la demande qu'il avait formée, afin de voir ordonner une expertise biologique pour déterminer s'il est le père de Mlle [K], [T], [V], [N] [H] [R] ;

1. ALORS QUE nul, hormis le Ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans ; qu'il revient à celui qui se prévaut d'une telle forclusion de rapporter la preuve d'une possession d'état continue et exempte de vices pendant cinq ans ; qu'en considérant que l'enfant avait été reconnue par les deux parents, qu'elle portait leurs deux noms, et que M. [H] se serait comporté comme son père dans plusieurs occasions, sans préciser lesquelles, et que sa paternité n'avait pas été remise en cause lorsqu'il avait été statué sur la garde de l'enfant et la contribution du père à son entretien et à son éducation, en conséquence de la séparation des parents, sans expliquer en quoi Mme [R] justifiait d'une possession continue pendant cinq ans, à compter de la reconnaissance de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-2 et 333, alinéa 2, du code civil, ensemble l'ancien article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2. ALORS QUE nul, hormis le Ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans ; qu'il est loisible à celui qui conteste l'existence d'une possession d'état conforme au titre de se prévaloir d'un document de preuve établi après l'expiration du délai de cinq ans ; que M. [H] a rapporté la preuve par une attestation de M. [X] du 15 novembre 2017, que Mme [R] avait entretenu une relation intime avec un autre homme pendant la période légale de conception et que son auteur se considérait comme le père de l'enfant ; qu'en affirmant, pour dénier toute valeur probante à cette attestation, qu'elle avait été établie après l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 333 du code civil, quand la preuve d'une possession d'état entachée d'équivoque peut être apportée par une attestation établie après l'expiration du délai de cinq ans imparti par l'article 333 du code civil, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

3. ALORS QUE nul, hormis le Ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans ; qu'il revient à celui qui se prévaut d'une telle forclusion de rapporter la preuve d'une possession d'état continue et exempte de vices pendant cinq ans, de sorte que l'existence d'un doute subsistant à la production de documents de preuve doit être retenue à son détriment ; qu'en déniant toute valeur probante à l'attestation de M. [X] qui se considère comme le père de l'enfant et à celles de M. [S] [H] et de Mme [O] [G], dès lors que « ces éléments douteux ne paraissent pas de nature à remettre en cause la possession d'état depuis la reconnaissance de l'enfant » (arrêt attaqué, p. 4, 4ème alinéa), quand il revenait à la mère de prouver que la possession d'état existe depuis plus de cinq ans au jour où le père agit en justice, de sorte que le doute subsistant à l'examen d'un document de preuve doit être retenu à son détriment, la cour d'appel a violé les articles 311-2 et 333, alinéa 2, du code civil, ensemble l'ancien article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

4. ALORS QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en déniant toute valeur probante à l'attestation de M. [X] qui se considère comme le père de l'enfant et à celles de M. [S] [H] et de Mme [O] [G], dès lors que « ces éléments douteux ne paraissent pas de nature à remettre en cause la possession d'état depuis la reconnaissance de l'enfant » (arrêt attaqué, p. 4, 4ème alinéa), la cour d'appel a déduit un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-10.567
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-10.567 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avr. 2022, pourvoi n°21-10.567, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10.567
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