CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10320 F
Pourvoi n° S 21-10.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022
M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-10.219 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, secton II), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [C]
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame [L] [P] à payer à Madame [W] [M] la somme de 1 400 € à titre principal, avec intérêts,
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce Madame [M] entendait voir prononcer la résiliation de la vente et obtenir la restitution de la somme de 1.400 € sur le fondement des articles L 213-1 du code rural, L 111-1 à L 111-8 et L 217-1 et suivants du code de la consommation, 515-14 du code civil ; que ces moyens sont confirmés tant par le jugement, les notes d'audience et les écritures des parties ; qu'en prononçant la nullité du contrat sur le fondement de l'erreur sur la chose qui vicie le contrat sans au préalable inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge est tenu par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce Madame [M] entendait voir prononcer la résiliation de la vente et obtenir la restitution de la somme de 1.400 € sur le fondement des articles L 213-1 du code rural, L 111-1 à L 111-8 et L 217-1 et suivants du code de la consommation et 515-14 du code civil, invoquait la nullité du contrat pour absence du formulaire de rétractation et un manquement à l'obligation d'information du professionnel ; qu'en prononçant la nullité du contrat sur le fondement de l'erreur sur la chose qui vicie le contrat le tribunal a non seulement modifié les moyens mais aussi les prétentions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le juge, tenu de répondre aux moyens développés par les parties, doit analyser ou, à tout le moins, examiner les éléments produits par les parties ; qu'en l'espèce, pour établir que l'acheteuse Mme [M] ne pouvait prétendre que le chiot n'était pas conforme à ses attentes, Mme [P] soutenait que Mme [M] avait eu connaissance de son dynamisme lorsqu'elle a contracté et avait produit à cette fin un message qu'elle avait envoyé à Mme [M] avant qu'elle ne se décidât à acheter le chiot qui le présentait comme « tellement dynamique » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en n'examinant pas cette pièce, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE l'action exercée pour défaut de la chose la rendant impropre à sa destination normale ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés ; que cette garantie est limitée aux vices rédhibitoires de l'article L. 213-1 du code rural dans le cas d'un contrat de vente d'animal domestique ; qu'en l'espèce, l'action de Mme [M] ne pouvait être fondée que sur la garantie des vices cachés, le chiot étant conforme à la description qui lui avait été faite mais, selon elle « anormal » ; qu'en se fondant sur l'erreur le juge a violé les articles 1641 du code civil, L. 213-1 du code rural et l'article 1130 du code civil.