COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° N 20-19.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022
La société MS équipement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-19.572 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société MS équipement, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MS équipement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MS équipement et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société MS équipement.
La société MS Equipement fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extinction de la dette de M. [U] [N] issue de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 juin 2018 par compensation et, en conséquence, d'avoir déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 14 novembre 2018 par la société MS Equipement entre les mains de la Banque Postale Centre de la Source, ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution aux frais de la société MS Equipement, enjoint en tant que de besoin au tiers saisi de libérer en faveur de M. [N] les sommes immobilisées par la saisie et condamné la société exposante à payer à M. [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1°/ ALORS QUE le contrat ne créant d'obligations qu'entre les parties, les tiers ne peuvent en aucune manière en réclamer l'exécution ; qu'ils ne peuvent notamment pas invoquer à leur profit une compensation conventionnellement convenue entre les parties ; qu'en l'espèce, la mise en oeuvre de la compensation conventionnelle prévue par le prétendu contrat de licence conclu entre les sociétés MS Equipement et Tondeus'Eco, à défaut de paiement par la première de la redevance prévue au profit de l'autre, ne pouvait être sollicitée que par les parties, et non par un tiers, ce qu'était pourtant M. [N] ; qu'en décidant qu' « à défaut de paiement de la redevance au 12 novembre 2018, la dette de M. [N] à l'égard de la société MS Equipement s'est éteinte par compensation », cependant que celui-ci n'avait pas qualité pour invoquer l'exception de compensation qui aurait découlé de l'application du prétendu contrat de licence litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 1199 et 1347 du Code civil ;
2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la compensation, même conventionnelle, ne peut jouer en l'absence de certitude de la créance ; qu'en l'espèce, la créance contractuelle de la société Tondeus'Eco, invoquée par M. [N], était contestée par la société exposante, qui faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en toute hypothèse, le soi-disant contrat de licence conclu avec la société Tondeus'Eco ne présentait aucun intérêt pour elle et n'avait en toute hypothèse donné lieu, en contrepartie de la redevance prévue, à aucune prestation ni à aucune information technique à son profit, ce qui excluait toute créance de la société Tondeus'Eco à son égard ; qu'en décidant cependant qu' « à défaut de paiement de la redevance au 12 novembre 2018, la dette de M. [N] à l'égard de la société MS Equipement s'est éteinte par compensation », cependant que la créance, contestée par la société exposante du fait de l'absence de toute prestation perçue ou de toute information technique reçue en contrepartie de la redevance prévue par le contrat, était litigieuse et donc incertaine en son principe, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1348-2 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la société MS Equipement faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le contrat de licence litigieux était dépourvu de tout intérêt pour elle et surtout qu'elle n'avait en toute hypothèse reçu, en contrepartie de la redevance prévue, aucune prestation ni aucune information technique (conclusions, p. 6 à 8) ; qu'en décidant qu' « à défaut de paiement de la redevance au 12 novembre 2018, la dette de M. [N] à l'égard de la société MS Equipement s'est éteinte par compensation », sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante, qui démontrait que les conditions de la compensation conventionnelle, et notamment celle de la certitude de la créance de la société Tondeus'Eco, n'étaient pas réunies, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de dettes connexes ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté « qu'à défaut de paiement de la redevance au 12 novembre 2018, la dette de M. [N] à l'égard de la société MS Equipement s'est éteinte par compensation » ; que cette compensation, intervenue après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Tondeus'Eco du 30 octobre 2018, entre une créance indemnitaire pour frais irrépétibles et une créance contractuelle par définition non connexes, se heurtait donc au principe de l'interdiction des paiements ; qu'en retenant cependant que cette compensation, interdite par le droit des procédures collectives, privait de cause la saisie-attribution pratiquée par la société MS Equipement, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 622-7 du Code de commerce.