COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° F 20-19.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022
La société Point I, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-19.520 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Mercedes-Benz financial France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Point I, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Mercedes-Benz financial France, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Point I aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Point I et la condamne à payer à la société Mercedes-Benz financial France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Point I.
La société Point I fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Mercedes-Benz Financial France la somme de 35.087,28 €, avec intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 10 janvier 2013 et de lui avoir ordonné de restituer à cette dernière le véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 3] muni de ses clefs et documents réglementaires ;
ALORS QU'aux termes de l'article II. 8 des conditions générales des contrats de location « la résiliation du contrat pourra être prononcée à l'initiative du Bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun délai en cas de fraude ou d'infraction pénale ou de détournement de matériel, et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de manquement du Locataire à l'une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment dans les cas suivants : non-paiement à son terme d'une échéance ou de toute somme qui incombe au locataire (
) » ; qu'en énonçant, pour condamner la société Point I à restituer au fournisseur le véhicule loué et à payer à la société Mercedez-Benz la somme de 35.087,28 €, qu'il résultait des pièces versées aux débats que le loueur avait régulièrement adressé la lettre recommandée prononçant la résiliation du contrat pour chacun des contrats, ce qu'il justifiait par l'avis de réception signé par la société Point I, sans constater, comme il le lui incombait pourtant, que la société Mercedes-Benz avait, huit jours avant de prononcer la résiliation des deux contrats, adressé à la société Point I une mise en demeure restée infructueuse, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil.