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13/04/2022 | FRANCE | N°20-18.618

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 avril 2022, 20-18.618


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10266 F

Pourvoi n° A 20-18.618




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOM

IQUE, DU 13 AVRIL 2022

La société Job intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est Villa d'Este, [Adresse 4],[Localité 1]e, a formé le pourvoi n° A 20-18.618...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10266 F

Pourvoi n° A 20-18.618




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022

La société Job intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est Villa d'Este, [Adresse 4],[Localité 1]e, a formé le pourvoi n° A 20-18.618 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société 3F immobilière Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Job intérim, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société 3F immobilière Méditerranée, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Job intérim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Job intérim et la condamne à payer à la société 3F immobilière Méditerranée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Job intérim.

La SAS Job Intérim FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre du paiement des créances et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en jugeant qu'il " n'est justifié par aucun élément de vérification effectuée par la maîtrise d'œuvre des situations des 30 juin et 22 juillet 2016 en litige " (arrêt, p. 6 § 1er), cependant que ces situations précises ont été expressément validées et signées par la société Nouvelle ETGC (production n° 6) conformément aux prévisions de la convention de délégation (production n° 4) et au " bon pour accord " accepté le 2 juin 2016 (production n° 5), ce qui suffisait à justifier la demande de paiement selon les stipulations convenues par les parties, la cour d'appel a violé le principe de non-dénaturation, ensemble l'article 1103 du code civil ;

2°) ALORS QUE le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire ; qu'en jugeant en l'espèce que, la créance de la société Job Intérim n'était pas justifiée, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée si, en l'état des stipulations convenues par les parties, la validation n'était pas qu'une simple condition d'exécution des situations de travaux sans être une condition de validité du paiement du délégataire en ce que les travaux avaient en amont fait l'objet d'une convention de délégation (production n° 4) et d'un bon pour accord (production n° 5) prévoyant expressément un paiement émanant directement du délégué pendant la réalisation des travaux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard les articles 1336 et 1103 du code civil, ensemble le principe de la force obligatoire des conventions ;

3°) ALORS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que le juge ne peut suppléer la carence des parties dans la charge probatoire qui leur incombe ; qu'en jugeant en l'espèce que des états n° 8 et n° 11 du 31 mai 2016 avaient fait l'objet d'un " règlement de la part de l'appelante le 19 juillet 2016 " (arrêt, p. 6 § 1er) quand aucune des pièces produites de part et d'autre n'établissaient un paiement à cette date, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;


4°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en affirmant, en l'espèce, qu'" au vu des éléments produits " certaines créances avaient fait l'objet d'un " règlement de la part de l'appelante le 19 juillet 2016 " (arrêt, p. 6 § 1er), sans dire sur quelles pièces elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.618
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-18.618 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 avr. 2022, pourvoi n°20-18.618, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18.618
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