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13/04/2022 | FRANCE | N°19-20.301

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avril 2022, 19-20.301


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10327 F

Pourvoi n° J 19-20.301


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mai 2019.


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M.[W].
Admission du bureau d'aide jur

idictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

A...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10327 F

Pourvoi n° J 19-20.301


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mai 2019.


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M.[W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022

Mme [P] [G], épouse [I], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 19-20.301 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (assistance éducative), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à [M] [I],
3°/ à [U] [I],
4°/ à [Z] [I],
5°/ à [R] [W],

tous quatre représentés par Mme [E] [D], avocate, domiciliée [Adresse 5],

6°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 2],

7°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme [G], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'[6], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme [G], demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné le placement provisoire de [M], [U] et [Z] [I] et de [R] [W] jusqu'au 17 avril 2019

AUX MOTIFS QU' un avis de classement sans suite est communiqué mais le tribunal correctionnel a aussi été saisi des faits de violences volontaires reprochés à [P] [I] et [O] [W]. En l'état, la décision du tribunal correctionnel n'est pas connue de la cour. Les enfants aînés ont évoqué de façon réitérée et devant différents interlocuteurs les violences physiques commises sur eux par [O] [W] et plus généralement le contexte de violences psychologiques dans lequel ils ont évolué notamment quand ils entendaient leur mère se faire agresser par celui-ci. Leurs propos sont confortés, d'une part, par les examens psychologiques de [M] et [U] qui font ressortir des traits existant chez les victimes d'agression (peur, tristesse, hypervigilance, attitude craintive par rapport à l'adulte) ainsi que d'autre part, par les observations des professionnels telles que rappelées ci-dessus. Par ailleurs, la nature des liens existant entre [P] [I], [O] [W] et [Y] [I] nécessite d'être affinée. Des phénomènes d'emprise apparaissent. [P] [I] justifie un fait de violence commis sur elle par [O] [W] en disant qu'elle l'avait mérité. Elle a décrit [O] [W] aux professionnels en charge de la mesure d'investigation éducative comme étant un homme très présent auprès des enfants et en capacité de rassembler toute la famille. Par ailleurs, [Y] [I], dont elle vit séparément, a signé un document déléguant à [O] [W] l'éducation de sa fille [Z]. Il a expliqué aux professionnels qu'il ne pouvait pas refuser de faire une telle reconnaissance et s'est dévalorisé par rapport à ce dernier. [O] [W] ne reconnaît pas les violences et soutient qu'il est accusé à tort. En tout état de cause le délire paraphrénique mentionné par le Docteur [H], psychiatre, agissant en tant qu'expert dans la procédure pénale, empêche le patient de toute auto-critique de son comportement. En ce sens, le risque.de réitération d'un comportement inadéquate est à prendre en considération. [P] [I] ne s'est pas montrée en capacité de pouvoir protéger ses enfants dans ce contexte. [Y] [I], qu'elle a décrit comme manquant d'autorité et de présence en raison de son travail, rencontrait ses deux garçons les lundis, mardis et vendredis ainsi que pendant une partie des vacances scolaires. Il trouvait [Z] trop petite pour l'accueillir. Or, il n'a pas perçu les difficultés de ses enfants, certainement peu au fait de leur situation. Il vient de prendre conscience de la situation et a manifesté de la culpabilité devant les professionnels pour avoir laissé les choses se faire. A ce stade, aucun travail éducatif n'a pu être entrepris avec les parents. Par ailleurs, [M] et [U] [I] ont clairement manifesté qu'ils ne voulaient plus avoir de contact avec [O] [W]. [Z] [I] a fait savoir qu'elle préférait rester au foyer en ce moment. Les quatre enfants se sont bien adaptés à leur placement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la situation de danger physique et moral dans laquelle évoluait les enfants dans leur milieu familial n'a pas donné lieu à un travail de réflexion de la part des parents pour qu'elle ne se répète pas. De plus, le retour des enfants chez [P] [I] et [O] [W] ne peut être envisagé en raison de leur situation pénale qui n'est pas clarifiée. Par ailleurs, [Y] [I] a eu un rôle mal défini auprès des enfants et il n'existe pas de bilan sur ce que vivraient les enfants s'ils lui étaient confiés au quotidien. Ce point devra être précisé dans un proche avenir. La mesure judiciaire d'investigation éducative est toujours en cours. Dès lors, la décision de placement sera confirmée pour assurer la sécurité des enfants et leur donner un cadre stable et apaisant. Le droit de visite médiatisée accordé à [O] [W] une fois par mois a minima sur les enfants [Z] [I] et [R] [W] permet le maintien des liens dans un cadre sécurisé. La disposition sera confirmée. Les professionnelles indiquent que le droit de visite médiatisée accordé à [P] [I] et à [Y] [I] ne pose pas de difficulté. Si la note de situation fait ressortir que [P] [I] se présente en retard aux visites, elle établit que les enfants sont attachés à leur mère et qu'elle s'occupe bien d'eux. Le droit de visite médiatisée d'une fois par mois a minima qui lui a été accordé devra être élargi à une fois par semaine sur les quatre enfants. Le droit de visite médiatisée accordé à [Y] [I] sera élargi dans les mêmes conditions sur les enfants [M] [I], [U] [I] et [Z] [I] pour tenir compte du souhait des enfants et de la prise de conscience qu'il amorce sur la situation. Il sera ajouté que l'ASE devra communiquer à l'avance à chaque parent le calendrier des visites médiatisées prévues pour lui et celui-ci devra faire savoir au service gardien huit jours à l'avance s'il entend exercer son droit de façon à ne pas perturber les enfants en cas d'absence (arrêt, p. 9 et 10)

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU' il ressortait des pièces de l'enquête pénale jointes au dossier que les enfants avaient confirmé leurs déclarations concernant notamment des violences subies de la part de M. [W] ainsi que des violences de ce dernier à l'encontre de Mme [I]. L'expertise psychologique de [M] relevait que l'enfant décrivait un environnement familial particulièrement anxiogène, articulé autour de comportements violents subis par plusieurs membres de sa famille, que "les sentiments-de peur, de tristesse, les conduites de protection envers les autres membres de sa fratrie, l'hypervigilance concernant les états émotionnels, psychiques de son agresseur et des autres victimes sont un ensemble de manifestations qui constitue un retentissement important et évocateur des faits (…) S ‘ajoute à cette violence habituelle et ce contexte particulièrement anxiogène au sein de son environnement familial, l'exposition précoce à des images violentes effractantes générant des peurs importantes avec des insomnies et des somnolences diurnes. (...) Il apparaît opportun que le jeune garçon puisse investir un espace thérapeutique et être accompagné dans l'apaisement du retentissement des violences intrafamiliales et la construction d ‘un environnement bienveillant et sécurisant." L'expertise psychologique de [U] relevait notamment que « l'évocation dans le discours du mineur de la peur de son beau-père, des douleurs au moment des faits, l'attitude craintive à l'égard de l'adulte, l'attitude introvertie, sont fréquemment retrouvés chez les sujets ayant subis des violences physique (...) Le retentissement des faits est important. Il serait important de revoir [I] [U] à distance pour voir l'évolution de la construction psychique du mineur. Il serait important que [I] [U] soit suivi d'un point de vue psychologique ». La mère contestait les faits dénoncés par les aînés. Concernant un épisode de violence de la part de son compagnon à son égard et relaté par les enfants, elle confirmait avoir reçue une gifle de la part de M. [W] et avoir été saisie par le col au point que ses vêtements se soient déchirés. Elle ajoutait qu'elle l'avait méritée et qu'elle comprenait sa réaction dans un contexte où les deux parents avaient perdu de vue [Z] dans la rue. L'ex-femme de M. [W] évoquait des violences psychologique et physique de la part de ce dernier à son encontre. Elle décrivait une situation d'emprise du temps de la vie commune. M. [I] indiquait ne jamais avoir constaté de violences à l'encontre de ses enfants, il confirmait avoir signé plusieurs documents dont une "cession" d'autorité parentale à l'égard de M. [W] ajoutant ne pas avoir toujours vérifié les documents qu'il signait et ajoutant ne pas se sentir sous l'emprise de ce dernier. M. [W] contestait tout recourt à la violence. Le rapport d'expertise psychiatrique le concernant relevait notamment que " la biographie du mis en cause révèle d'emblée un syndrome délirant mégalomaniaque procédant de mécanismes interprétatifs (...) L'examen révèle un délire paraphrénique, très rare mais totalement inaccessible aux traitements psychotropes (...) S'il n'est pas à l'origine des violences, le délire paraphrénique au premier plan empêche toute autocritique de son comportement par le mis en cause. Au contraire les enquêteurs sont affublés, entre autres, des qualificatifs de mensonges et d'erreurs de procédures. Il n'y a donc aucune raison pour que les faits qui lui sont reprochés cessent. On peut donc conclure que cette personne est dangereuse et que le risque de réitération est très élevé. (...) Cette personne n ‘est ni curable ni réadaptable Le service d'accueil des enfants relevait notamment [U] était dans le mimétisme avec son frère, qu'il existait une suspicion de vers intestinaux, qu'il était désormais traité par ventoline ce qui avait facilité son sommeil et mis fin à sa toux. Des interrogations étaient émises sur un éventuel retard intellectuel, un bilan cognitif était envisagé. L'enfant se montrait respectueux du cadre. [M] connaissait le même problème respiratoire que son frère et bénéficiait du même traitement. Il pouvait exprimer se sentir apaisé d'être dans un endroit où il ne se faisait pas violenter. [Z] [C] souffrait d'énurésie nocturne qui interrogeait sur d'éventuelles angoisses nocturnes. Elle paraissait contenir beaucoup de choses et paraissait peu en capacité de les verbaliser. [R] était décrite comme une petite fille joyeuse et très expressive. Une relation forte au sein de la fratrie était soulignée. A l'audience de ce jour, M. [I] indiquait ne pas avoir été au courant de violences qu'auraient subies ses enfants. Repris sur certaines informations à l'origine de la saisine il admettait que ses fils avaient pu évoquer une certaine virulence éducative. La mère contestait les violences à l'encontre des enfants. Elle confirmait ses propos concernant la gifle reçue de la part de M. [W] qu'elle estimait justifiée se présentant cependant comme une personne qui ne se laissait pas faire. Elle contestait avoir vécu avec M. [W]. Elle demandait le retour de ses enfants auprès d'elle. M. [W] contestait toute forme de violence y compris à l'égard de Mme [I] et de son ex-femme. Il contestait l'existence d'une cuillère en bois désignée par les enfants comme objet utilisé pour les violences. Lorsqu'était évoqué le fait que la mère avait pu indiquer l'utiliser en effet pour certaines réprimandes, il expliquait finalement ne pas avoir accès à la cuisine. Il indiquait que le cadre de l'expertise psychiatrique ne permettait pas de valider les conclusions. Il contestait n'avoir pas honoré le rendez-vous d'expertise dans le cadre de la présente procédure et indiquait avoir obtenu un nouveau rendezvous alors que l'expert avait renvoyé l'expertise en indiquant ne pas pouvoir exercer sa mission faute de pouvoir rencontrer M. [W]. Ce dernier demandait à ce que les enfants puissent retourner au domicile de leur mère. Il indiquait envisager de demander la garde de ses autres enfants, en commun avec son ex- femme, tant Mme [I] se montrait compétente dans ses qualités maternelles. L'ASE reprenait l'historique de la procédure et notamment les emportements du couple [I]/[W] au sein de leur service durant l'été. La mesure d'investigation indiquait avoir pu rencontrer les parents séparément et poursuivre leur mandat sans difficulté relevée dans les échanges. La structure d'accueil mettait en avant la bonne éducation des enfants, la force du lien d'affection au sein de la fratrie et la demande tout particulièrement des deux cadettes de pouvoir revoir leur mère. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les enfants dénoncent de façon répétée et circonstanciée un climat de violence intra-familiale dont ils étaient à la fois victimes de la part de M. [W], et dans une moindre mesure de leur mère, et dont ils étaient témoin de la part de M. [W] à l'encontre de leur mère. M. [I] apparaît plus extérieur à la situation dans un rôle mal défini, peu conscient de la situation et paraissant réalisé progressivement le quotidien des enfants. Mme [I] inquiète fortement dans la banalisation des violences et tout particulièrement de l'épisode de violences à son encontre dont elle confirme la réalité tout en l'estimant justifié. Ce positionnement fait écho aux inquiétudes des différents professionnels par rapport à l'éventualité d'un lien d'emprise dans la relation avec M. [W] qui a notamment justifié une interdiction de contact dans le cadre du contrôle judiciaire auquel tous deux sont actuellement soumis. M. [W] paraît souffrir d'une fragilité psychique importante ayant des conséquences fortes sur son rapport à la réalité et ses capacités de remise en question. La situation de violences répétées dénoncées par les enfants, les multiples réactions virulentes des parents à l'encontre des différents professionnels, la banalisation des faits de violence avérés par la mère à l'égard de M. [W], les différentes carences en terme de suivis pour les enfants, sont autant d'éléments de danger sur le plan de la sécurité physique et du développement psycho-affectif dont la gravité conduit à maintenir une mesure de protection forte à l'égard des enfants qui seront entendus prochainement. Il convient de préciser que la mesure d'investigation, toujours en cours, permettra d'interroger plus précisément l'histoire et le fonctionnement familial. En outre les craintes sur une éventuelle situation d'emprise de M. [W], les propos parfois virulents et incohérents et potentiellement très anxiogènes pour les enfants conduisent à privilégier dans un premier temps une médiatisation des rencontres parents-enfants et à envisager des rencontres séparées de chaque parent afin de maintenir le lien parents/enfants hors du cadre délétère à l'origine de la mesure de placement (ordonnance, p. 2 et 3) ;

1) ALORS QUE le juge qui prononce une mesure de placement doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier la nécessité et le bien-fondé de cette mesure ; que par une note en délibéré du 19 mars 2019, reçue le 21 mars 2019, le conseil de Mme [G] avait porté à la connaissance de la Cour d'appel les difficultés rencontrées par les enfants dans leur placement résultant de ce que le service n'avait pas réglé les salaires de la famille d'accueil qui avait donc cessé sa mission, conduisant au retour des enfants en foyer et à leur déscolarisation ; qu'en omettant de se prononcer sur cette note en délibéré, de nature à modifier substantiellement l'appréciation portée sur le bien-fondé de la mesure confirmée, la Cour d'appel a violé l'article 375 du code civil ;

2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il ressortait des éléments d'enquête relatés par les juges du fond concernant Mme [G], que celle-ci n'était pas à l'origine des mauvais traitements infligés à ces enfants ; qu'en refusant pourtant, de lever à son égard, la mesure de placement décidée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE toute personne dont les droits et libertés protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés a droit à un recours effectif ; que si Mme [G], dont le droit à une vie familiale normale était manifestement méconnu par la mesure de placement confirmée en cause d'appel, a eu droit à un recours contre cette mesure, celui-ci n'est en rien effectif, dès lors que la Cour d'appel ne s'est prononcée que quelques jours avant la fin de la période d'effet de la mesure provisoire et que celle-ci a aussitôt été reconduite ; qu'à supposer son pourvoi accueilli, celui-ci se verrait privé d'effet à raison de l'épuisement des effets de la mesure critiquée ; qu'il en résulte que le droit au recours effectif de Mme [G] a été méconnu, en violation des dispositions des articles 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les modalités du droit de visite médiatisé hebdomadaire accordé à Mme [G] seraient définies par le service gardien

AUX MOTIFS QUE les professionnelles indiquent que le droit de visite médiatisée accordé à [P] [I] et à [Y] [I] ne pose pas de difficulté. Si la note de situation fait ressortir que [P] [I] se présente en retard aux visites, elle établit que les enfants sont attachés à leur mère et qu'elle s'occupe bien d'eux. Le droit de visite médiatisée d'une fois par mois a minima qui lui a été accordé devra être élargi à une fois par semaine sur les quatre enfants (arrêt, p. 10)

ALORS QUE les conditions d'exercice du droit de visite sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié ; qu'à défaut de concertation, il appartient au juge lui-même d'en décider ; qu'en disant que les modalités du droit de visite seraient définies par le service gardien seul, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 375-7 du code civil. Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [W], demandeur au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné le placement provisoire de [M], [U] et [Z] [I] et de [R] [W] jusqu'au 17 avril 2019

AUX MOTIFS QU' un avis de classement sans suite est communiqué mais le tribunal correctionnel a aussi été saisi des faits de violences volontaires reprochés à [P] [I] et [O] [W]. En l'état, la décision du tribunal correctionnel n'est pas connue de la cour. Les enfants aînés ont évoqué de façon réitérée et devant différents interlocuteurs les violences physiques commises sur eux par Jean- [O] [W] et plus généralement le contexte de violences psychologiques dans lequel ils ont évolué notamment quand ils entendaient leur mère se faire agresser par celui-ci. Leurs propos sont confortés, d'une part, par les examens psychologiques de [M] et [U] qui font ressortir des traits existant chez les victimes d'agression (peur, tristesse, hypervigilance, attitude craintive par rapport à l'adulte) ainsi que d'autre part, par les observations des professionnels telles que rappelées ci-dessus. Par ailleurs, la nature des liens existant entre [P] [I], [O] [W] et [Y] [I] nécessite d'être affinée. Des phénomènes d'emprise apparaissent. [P] [I] justifie un fait de violence commis sur elle par [O] [W] en disant qu'elle l'avait mérité. Elle a décrit [O] [W] aux professionnels en charge de la mesure d'investigation éducative comme étant un homme très présent auprès des enfants et en capacité de rassembler toute la famille. Par ailleurs, [Y] [I], dont elle vit séparément, a signé un document déléguant à [O] [W] l'éducation de sa fille [Z]. Il a expliqué aux professionnels qu'il ne pouvait pas refuser de faire une telle reconnaissance et s'est dévalorisé par rapport à ce dernier. [O] [W] ne reconnaît pas les violences et soutient qu'il est accusé à tort. En tout état de cause le délire paraphrénique mentionné par le Docteur [H], psychiatre, agissant en tant qu'expert dans la procédure pénale, empêche le patient de toute auto-critique de son comportement. En ce sens, le risque.de réitération d'un comportement inadéquate est à prendre en considération. [P] [I] ne s'est pas montrée en capacité de pouvoir protéger ses enfants dans ce contexte. [Y] [I], qu'elle a décrit comme manquant d'autorité et de présence en raison de son travail, rencontrait ses deux garçons les lundis, mardis et vendredis ainsi que pendant une partie des vacances scolaires. Il trouvait [Z] trop petite pour l'accueillir. Or, il n'a pas perçu les difficultés de ses enfants, certainement peu au fait de leur situation. Il vient de prendre conscience de la situation et a manifesté de la culpabilité devant les professionnels pour avoir laissé les choses se faire. A ce stade, aucun travail éducatif n'a pu être entrepris avec les parents. Par ailleurs, [M] et [U] [I] ont clairement manifesté qu'ils ne voulaient plus avoir de contact avec [O] [W]. [Z] [I] a fait savoir qu'elle préférait rester au foyer en ce moment. Les quatre enfants se sont bien adaptés à leur placement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la situation de danger physique et moral dans laquelle évoluait les enfants dans leur milieu familial n'a pas donné lieu à un travail de réflexion de la part des parents pour qu'elle ne se répète pas. De plus, le retour des enfants chez [P] [I] et [O] [W] ne peut être envisagé en raison de leur situation pénale qui n'est pas clarifiée. Par ailleurs, [Y] [I] a eu un rôle mal défini auprès des enfants et il n'existe pas de bilan sur ce que vivraient les enfants s'ils lui étaient confiés au quotidien. Ce point devra être précisé dans un proche avenir. La mesure judiciaire d'investigation éducative est toujours en cours. Dès lors, la décision de placement sera confirmée pour assurer la sécurité des enfants et leur donner un cadre stable et apaisant. Le droit de visite médiatisée accordé à [O] [W] une fois par mois a minima sur les enfants [Z] [I] et [R] [W] permet le maintien des liens dans un cadre sécurisé. La disposition sera confirmée. Les professionnelles indiquent que le droit de visite médiatisée accordé à [P] [I] et à [Y] [I] ne pose pas de difficulté. Si la note de situation fait ressortir que [P] [I] se présente en retard aux visites, elle établit que les enfants sont attachés à leur mère et qu'elle s'occupe bien d'eux. Le droit de visite médiatisée d'une fois par mois a minima qui lui a été accordé devra être élargi à une fois par semaine sur les quatre enfants. Le droit de visite médiatisée accordé à [Y] [I] sera élargi dans les mêmes conditions sur les enfants [M] [I], [U] [I] et [Z] [I] pour tenir compte du souhait des enfants et de la prise de conscience qu'il amorce sur la situation. Il sera ajouté que l'ASE devra communiquer à l'avance à chaque parent le calendrier des visites médiatisées prévues pour lui et celui-ci devra faire savoir au service gardien huit jours à l'avance s'il entend exercer son droit de façon à ne pas perturber les enfants en cas d'absence (arrêt, p. 9 et 10)

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU' il ressortait des pièces de l'enquête pénale jointes au dossier que les enfants avaient confirmé leurs déclarations concernant notamment des violences subies de la part de M. [W] ainsi que des violences de ce dernier à l'encontre de Mme [I]. L'expertise psychologique de [M] relevait que l'enfant décrivait un environnement familial particulièrement anxiogène, articulé autour de comportements violents subis par plusieurs membres de sa famille, que "les sentiments-de peur, de tristesse, les conduites de protection envers les autres membres de sa fratrie, l'hypervigilance concernant les états émotionnels, psychiques de son agresseur et des autres victimes sont un ensemble de manifestations qui constitue un retentissement important et évocateur des faits (…) S ‘ajoute à cette violence habituelle et ce contexte particulièrement anxiogène au sein de son environnement familial, l'exposition précoce à des images violentes effractantes générant des peurs importantes avec des insomnies et des somnolences diurnes. (...) Il apparaît opportun que le jeune garçon puisse investir un espace thérapeutique et être accompagné dans l'apaisement du retentissement des violences intrafamiliales et la construction d ‘un environnement bienveillant et sécurisant." L'expertise psychologique de [U] relevait notamment que « l'évocation dans le discours du mineur de la peur de son beau-père, des douleurs au moment des faits, l'attitude craintive à l'égard de l'adulte, l'attitude introvertie, sont fréquemment retrouvés chez les sujets ayant subis des violences physique (...) Le retentissement des faits est important. Il serait important de revoir [I] [U] à distance pour voir l'évolution de la construction psychique du mineur. Il serait important que [I] [U] soit suivi d'un point de vue psychologique ». La mère contestait les faits dénoncés par les aînés. Concernant un épisode de violence de la part de son compagnon à son égard et relaté par les enfants, elle confirmait avoir reçue une gifle de la part de M. [W] et avoir été saisie par le col au point que ses vêtements se soient déchirés. Elle ajoutait qu'elle l'avait méritée et qu'elle comprenait sa réaction dans un contexte où les deux parents avaient perdu de vue [Z] dans la rue. L'ex-femme de M. [W] évoquait des violences psychologique et physique de la part de ce dernier à son encontre. Elle décrivait une situation d'emprise du temps de la vie commune. M. [I] indiquait ne jamais avoir constaté de violences à l'encontre de ses enfants, il confirmait avoir signé plusieurs documents dont une "cession" d'autorité parentale à l'égard de M. [W] ajoutant ne pas avoir toujours vérifié les documents qu'il signait et ajoutant ne pas se sentir sous l'emprise de ce dernier. M. [W] contestait tout recourt à la violence. Le rapport d'expertise psychiatrique le concernant relevait notamment que " la biographie du mis en cause révèle d'emblée un syndrome délirant mégalomaniaque procédant de mécanismes interprétatifs (...) L'examen révèle un délire paraphrénique, très rare mais totalement inaccessible aux traitements psychotropes (...) S'il n'est pas à l'origine des violences, le délire paraphrénique au premier plan empêche toute autocritique de son comportement par le mis en cause. Au contraire les enquêteurs sont affublés, entre autres, des qualificatifs de mensonges et d'erreurs de procédures. Il n'y a donc aucune raison pour que les faits qui lui sont reprochés cessent. On peut donc conclure que cette personne est dangereuse et que le risque de réitération est très élevé. (...) Cette personne n ‘est ni curable ni réadaptable Le service d'accueil des enfants relevait notamment [U] était dans le mimétisme avec son frère, qu'il existait une suspicion de vers intestinaux, qu'il était désormais traité par ventoline ce qui avait facilité son sommeil et mis fin à sa toux. Des interrogations étaient émises sur un éventuel retard intellectuel, un bilan cognitif était envisagé. L'enfant se montrait respectueux du cadre. [M] connaissait le même problème respiratoire que son frère et bénéficiait du même traitement. Il pouvait exprimer se sentir apaisé d'être dans un endroit où il ne se faisait pas violenter. [Z] [C] souffrait d'énurésie nocturne qui interrogeait sur d'éventuelles angoisses nocturnes. Elle paraissait contenir beaucoup de choses et paraissait peu en capacité de les verbaliser. [R] était décrite comme une petite fille joyeuse et très expressive. Une relation forte au sein de la fratrie était soulignée. A l'audience de ce jour, M. [I] indiquait ne pas avoir été au courant de violences qu'auraient subies ses enfants. Repris sur certaines informations à l'origine de la saisine il admettait que ses fils avaient pu évoquer une certaine virulence éducative. La mère contestait les violences à l'encontre des enfants. Elle confirmait ses propos concernant la gifle reçue de la part de M. [W] qu'elle estimait justifiée se présentant cependant comme une personne qui ne se laissait pas faire. Elle contestait avoir vécu avec M. [W]. Elle demandait le retour de ses enfants auprès d'elle. M. [W] contestait toute forme de violence y compris à l'égard de Mme [I] et de son ex-femme. Il contestait l'existence d'une cuillère en bois désignée par les enfants comme objet utilisé pour les violences. Lorsqu'était évoqué le fait que la mère avait pu indiquer l'utiliser en effet pour certaines réprimandes, il expliquait finalement ne pas avoir accès à la cuisine. Il indiquait que le cadre de l'expertise psychiatrique ne permettait pas de valider les conclusions. Il contestait n'avoir pas honoré le rendez-vous d'expertise dans le cadre de la présente procédure et indiquait avoir obtenu un nouveau rendez-vous alors que l'expert avait renvoyé l'expertise en indiquant ne pas pouvoir exercer sa mission faute de pouvoir rencontrer M. [W]. Ce dernier demandait à ce que les enfants puissent retourner au domicile de leur mère. Il indiquait envisager de demander la garde de ses autres enfants, en commun avec son ex- femme, tant Mme [I] se montrait compétente dans ses qualités maternelles. L'ASE reprenait l'historique de la procédure et notamment les emportements du couple [I]/[W] au sein de leur service durant l'été. La mesure d'investigation indiquait avoir pu rencontrer les parents séparément et poursuivre leur mandat sans difficulté relevée dans les échanges. La structure d'accueil mettait en avant la bonne éducation des enfants, la force du lien d'affection au sein de la fratrie et la demande tout particulièrement des deux cadettes de pouvoir revoir leur mère. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les enfants dénoncent de façon répétée et circonstanciée un climat de violence intra-familiale dont ils étaient à la fois victimes de la part de M. [W], et dans une moindre mesure de leur mère, et dont ils étaient témoin de la part de M. [W] à l'encontre de leur mère. M. [I] apparaît plus extérieur à la situation dans un rôle mal défini, peu conscient de la situation et paraissant réalisé progressivement le quotidien des enfants. Mme [I] inquiète fortement dans la banalisation des violences et tout particulièrement de l'épisode de violences à son encontre dont elle confirme la réalité tout en l'estimant justifié. Ce positionnement fait écho aux inquiétudes des différents professionnels par rapport à l'éventualité d'un lien d'emprise dans la relation avec M. [W] qui a notamment justifié une interdiction de contact dans le cadre du contrôle judiciaire auquel tous deux sont actuellement soumis. M. [W] paraît souffrir d'une fragilité psychique importante ayant des conséquences fortes sur son rapport à la réalité et ses capacités de remise en question. La situation de violences répétées dénoncées par les enfants, les multiples réactions virulentes des parents à l'encontre des différents professionnels, la banalisation des faits de violence avérés par la mère à l'égard de M. [W], les différentes carences en terme de suivis pour les enfants, sont autant d'éléments de danger sur le plan de la sécurité physique et du développement psycho-affectif dont la gravité conduit à maintenir une mesure de protection forte à l'égard es enfants qui seront entendus prochainement. Il convient de préciser que la mesure d'investigation, toujours en cours, permettra d'interroger plus précisément l'histoire et le fonctionnement familial. En outre les craintes sur une éventuelle situation d'emprise de M. [W], les propos parfois virulents et incohérents et potentiellement très anxiogènes pour les enfants conduisent à privilégier dans un premier temps une médiatisation des rencontres parents-enfants et à envisager des rencontres séparées de chaque parent afin de maintenir le lien parents/enfants hors du cadre délétère à l'origine de la mesure de placement (ordonnance, p. 2 et 3) ;

1) ALORS QUE le juge qui prononce une mesure de placement doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier la nécessité et le bien-fondé de cette mesure ; que par une note en délibéré du 19 mars 2019, reçue le 21 mars 2019, le conseil de Mme [G] avait orté à la connaissance de la Cour d'appel les difficultés rencontrées par les enfants dans leur placement résultant de ce que le service n'avait pas réglé les salaires de la famille d'accueil qui avait donc cessé sa mission, conduisant au retour des enfants en foyer et à leur déscolarisation ; qu'en omettant de se prononcer sur cette note en délibéré, de nature à modifier substantiellement l'appréciation portée sur le bien-fondé de la mesure confirmée, la Cour d'appel a violé l'article 375 du code civil ;

2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il ressortait des éléments d'enquête relatés par les juges du fond concernant Mme [G], que celle-ci n'était pas à l'origine des mauvais traitements infligés à ces enfants ; qu'en refusant pourtant, de lever à son égard, la mesure de placement décidée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE toute personne dont les droits et libertés protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés a droit à un recours effectif ; que si Mme [G], dont le droit à une vie familiale normale était manifestement méconnu par la mesure de placement confirmée en cause d'appel, a eu droit à un recours contre cette mesure, celui-ci n'est en rien effectif, dès lors que la Cour d'appel ne s'est prononcée que quelques jours avant la fin de la période d'effet de la mesure provisoire et que celle-ci a aussitôt été reconduite ; qu'à supposer son pourvoi accueilli, celui-ci se verrait privé d'effet à raison de l'épuisement des effets de la mesure critiquée ; qu'il en résulte que le droit au recours effectif de Mme [G] a été méconnu, en violation des dispositions des articles 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.301
Date de la décision : 13/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-20.301 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 avr. 2022, pourvoi n°19-20.301, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.20.301
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