La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2022 | FRANCE | N°22-80.816

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 12 avril 2022, 22-80.816


N° Y 22-80.816 F-N

N° 50585


MAS2
12 AVRIL 2022


NON-ADMISSION


Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2022





M. [D] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de l

a cour d'appel d'Orléans, en date du 20 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en récidive, blanchiment aggravé, a confirm...

N° Y 22-80.816 F-N

N° 50585


MAS2
12 AVRIL 2022


NON-ADMISSION


Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2022





M. [D] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 20 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en récidive, blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-80.816
Date de la décision : 12/04/2022

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 12 avr. 2022, pourvoi n°22-80.816, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.80.816
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award