COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[J]
Pourvoi n°
: C 21-21.407
Demandeur(s)
: Mme [B]
Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger
Défendeur(s)
: M. [P] et autre
Ordonnance
: 50308
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 18 août 2021 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni),
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, RP 1113, 78011 Versailles.
Par acte du 9 septembre 2021, la SCP Foussard et Froger a déclaré se constituer en demande aux lieu et place de la SCP Gadiou et Chevallier.
Par acte du 13 septembre 2021, la SCP Gadiou et Chevallier a déclaré rayer sa constitution au nom de Mme [I] [B] au profit de son confrère
la SCP Foussard et Froger.
Par ordonnance de la première présidente de la Cour de cassation en date
du 8 novembre 2021, le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif a été réduit à un mois, à compter de la notification de l'ordonnance au conseil de Mme [I] [B].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans ce délai.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 7 avril 2022