CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10235 F
Pourvoi n° M 20-22.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022
La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-22.423 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, et après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [Y] et [O] de sa demande s'inscription au compte spécial des couts de la maladie de M. [E] et d'avoir dit bien fondée la décision de la [4] de maintenir sur le compte employeur de la société [Y] et [O] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [E] ;
ALORS QUE qu'une allégation contestée par une partie ne saurait être tenue pour un fait constant ; qu'au cas présent, la société [Y] et [O] demandait le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à son affection au motif que le salarié n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein de la société [5] dont elle était le repreneur, et que sa maladie résultait exclusivement de son exposition au risque pour le compte d'employeurs précédents ; qu'en déboutant la société [Y] et [O] de son recours au motif que « l'exposition au risque du salarié au service de [5] doit être considérée comme un fait constant » (arrêt p. 9) après avoir expressément constaté que « la société [Y] et [O] conteste (
) avoir elle-même exposé le salarié au risque » (arrêt p. 8), la cour d'appel a violé ensemble les articles 4, 5 et 9 du Code de procédure civile ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait et qu'il doit être corroboré par d'autres éléments de preuve figurant aux débats ; qu'au cas présent, la société [Y] et [O] demandait le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à son affection au motif que le salarié n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein de la société [5] dont elle était le repreneur, et que sa maladie résultait exclusivement de son exposition au risque pour le compte d'employeurs précédents ; qu'en déboutant la société [Y] et [O] de son recours au motif que « l'exposition au risque du salarié au service de [5] doit être considérée comme un fait constant » (arrêt p. 9) après avoir expressément relevé que « les conditions concrètes du travail de Monsieur [E] chez ces employeurs successifs ne sont absolument pas connues et qu'il n'est produit aux débats aucun élément objectif venant corroborer les déclarations figurant à la pièce nº 5 concernant l'exposition permanente à l'amiante qui y est mentionnée », la cour d'appel s'est fondée sur les seules allégations de la [4] pour considérer qu'une exposition au risque devait être tenue pour établie, en violation des articles 4, 5 et 9 du Code de procédure civile.