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07/04/2022 | FRANCE | N°20-16.026

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 07 avril 2022, 20-16.026


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins


Pourvoi n°: G 20-16.026
Demandeur: M. [J]
Défendeur: M. [M]
Requête n°: 1246/21
Ordonnance n° : 90354 du 7 avril 2022





ORDONNANCE
_______________





ENTRE :

M. [P] [J], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,








ET :

M. [Y] [M], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,


Michèle Graff-Daudret, conseiller

délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 3 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

L'affaire...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins


Pourvoi n°: G 20-16.026
Demandeur: M. [J]
Défendeur: M. [M]
Requête n°: 1246/21
Ordonnance n° : 90354 du 7 avril 2022





ORDONNANCE
_______________





ENTRE :

M. [P] [J], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,








ET :

M. [Y] [M], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 3 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2022, prorogée au 31 mars 2022 puis au 7 avril 2022 ;

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 20-16.026 formé à l'encontre des arrêts rendus les 28 février 2019 et 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'ordonnance 9 septembre 2021 rejetant la requête en réinscription ;

Vu la requête du 25 octobre 2021 par laquelle M. [P] [J] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête et présentées oralement ;

Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par ordonnance du 28 janvier 2021, le délégué du premier président de la Cour de cassation a radié l'affaire enrôlée sous le numéro G 20-16.026 du rôle de la Cour, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 septembre 2021, le même délégué a rejeté la requête en réinscription formée par M. [J].

Par requête du 25 octobre 2021, M. [J] a formulé une nouvelle demande de réinscription.

Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

L'arrêt attaqué par M. [J], prononcé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 janvier 2020, a condamné ce dernier, au titre de la réparation du trouble anormal de voisinage, à installer un brise-vue d'une hauteur de 1,90 mètres en limite de sa terrasse, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire et notamment au plan dressé page 23 de son rapport.



A l'appui de sa requête de réinscription, M. [J] produit un nouveau procès-verbal de constat d'huissier du 18 octobre 2021, dont M. [M] soutient qu'il n'apporte « aucune nouveauté de nature à justifier une exécution des causes de l'arrêt ». M. [J] objecte que ledit procès-verbal montre que le brise-vue est bien vissé sur le sol et ne permet en aucun cas d'avoir une vue sur la piscine de M. [M].

L'huissier de justice mandaté par M. [J] a relevé, dans le procès-verbal du 18 octobre 2021,que « les pare-vues précédemment constatés sont toujours en place » et qu'ils « sont scellés à la terrasses. Les pieds sont boulonnés aux lames de la terrasse », ce que montrent également les photographies prises par l'officier ministériel.

Cependant, contrairement à ce qu'affirme M. [J], cette installation n'est pas pérenne, en ce que les quelques boulons qui ont été ajoutés à l'installation existante litigieuse sont aisément dévissables et que les pare-vues peuvent facilement être repliés au bon vouloir de leur propriétaire. En outre, le dispositif, qui s'apparente à un paravent amovible, n'obture toujours pas la vue sur la piscine de M. [M], comme le montrent les photographies contenues au procès-verbal du 18 octobre 2021, puisque le haut comme le bas du dispositif peuvent bouger, au gré du vent, et permettre une vue sur ladite piscine.

Dans ces conditions, et en l'absence d'élément nouveau tangible, caractérisant une exécution conforme au dispositif de l'arrêt frappé de pourvoi, il y a lieu de rejeter la requête en réinscription.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en réinscription du pourvoi G 20-16.026 est rejetée.



Fait à Paris, le 7 avril 2022


Le greffier,
Le conseiller délégué,








Valérie Letourneur
Michèle Graff-Daudret


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 20-16.026
Date de la décision : 07/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 07 avr. 2022, pourvoi n°20-16.026, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16.026
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