La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2022 | FRANCE | N°19-19.004

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 07 avril 2022, 19-19.004


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins


Pourvoi n°: Z 19-19.004
Demandeur: M. [B]
Défendeur: la société Electricité et eaux de Madagascar
Requête n°: 1446/21
Ordonnance n° : 90413 du 7 avril 2022






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [R] [B], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,









ET :

la société Electricité et eaux de Madagascar (EEM) anciennement
dénommée Société Vikt

oria Invest, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, ass...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins


Pourvoi n°: Z 19-19.004
Demandeur: M. [B]
Défendeur: la société Electricité et eaux de Madagascar
Requête n°: 1446/21
Ordonnance n° : 90413 du 7 avril 2022






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [R] [B], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,









ET :

la société Electricité et eaux de Madagascar (EEM) anciennement
dénommée Société Viktoria Invest, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 19-19.004 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Paris ;

Vu la requête du 2 décembre 2021 par laquelle M. [R] [B] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour;

Vu les observations produites en défense à la requête et présentées oralement ;

Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'arrêt attaqué du 4 avril 2019 a enjoint, sous astreinte, à M. [B] d'accomplir toutes formalités aux fins de publication de sa démission de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société cambodgienne Viktoria Angkor (société VAK) et notamment de confirmer personnellement et directement au Ministère du Commerce Cambodgien (MDC) et au CDC (investissements étrangers au Cambodge) et à toutes autorités publiques cambodgiennes en charge des formalités relatives au droit des sociétés qu'il n'est plus le représentant légal de la société de droit cambodgien Viktoria Angkor Company Ltd, y compris en se rendant sur place si cette démarche s'avère nécessaire ou utile au regard des vérifications d'usage pour l'accomplissement de cette formalité administrative dans ce pays et de justifier de ces démarches à la société Viktoria Invest en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société cambodgienne Viktoria Angkor.

Par ordonnance du 2 juillet 2020, sur requête de la société Electricité et eaux de Madagascar (société EMM), anciennement dénommée Viktoria Invest, la radiation du pourvoi a été prononcée, M. [B] n'ayant ni comparu ni formulé d'observations.

Par requête du 2 décembre 2021, M. [B] a sollicité la réinscription de l'instance au rôle de la Cour de cassation, en se prévalant des démarches accomplies en vain auprès de diverses autorités cambodgiennes pour se conformer aux causes de l'arrêt.

La société EEM s'y oppose.

M. [B] produit une courrier établi par un avocat cambodgien, daté du 26 mars 2021, non mentionné par les arrêts de la cour d'appel de Paris qui ont, d'une part, statué sur une demande de la société EMM tendant à la liquidation de l'astreinte dont était assortie l'injonction prononcée par l'arrêt attaqué (arrêt du 6 février 2020), d'autre part, rejeté la demande de révision présentée par M. [B] (arrêt du 20 janvier 2022), de sorte que cette pièce sera regardée comme constituant un fait nouveau.

Son rédacteur évoque diverses démarches accomplies par le demandeur au pourvoi auprès des autorités cambodgiennes et l'empêchement auquel la modification des statuts de la société VAK se heurterait ensuite d'une action préventive engagée par deux actionnaires minoritaires, dont aucun élément n'établit qu'ils agiraient par collusion ou de concert avec M. [B].

En l'état de cette pièce nouvelle, il apparaît de l'intérêt des parties que l'affaire puisse connaître une issue rapide, seule de nature à mettre un terme à une situation de blocage, objectivement constatée depuis le prononcé de l'arrêt, soit à ce jour depuis près de deux ans.

Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Z 19-19.004 est autorisée.


Fait à [Localité 1], le 7 avril 2022


Le greffier,
Le conseiller délégué,








Valérie Letourneur
Joël Boyer


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 19-19.004
Date de la décision : 07/04/2022

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I9


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 07 avr. 2022, pourvoi n°19-19.004, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.19.004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award