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06/04/2022 | FRANCE | N°21-14.569

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2022, 21-14.569


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10296 F

Pourvoi n° V 21-14.569




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

La société LCV automobiles, soci

été à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-14.569 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chamb...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10296 F

Pourvoi n° V 21-14.569




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

La société LCV automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-14.569 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Toyota France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société LCV automobiles, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S], de la SARL Corlay, avocat de la société Toyota France, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société LCV automobiles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [S].

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LCV automobiles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société LCV automobiles.

La société LCV Automobiles fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite son action en garantie exercée contre la société Toyota France, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Toyota France,

Alors que le point de départ de la prescription de l'action récursoire en garantie des vices cachés du vendeur intermédiaire à l'encontre du vendeur initial court à compter de la date à laquelle le titulaire du droit d'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action ; que les exigences du procès équitable impliquent que le vendeur intermédiaire assigné en garantie des vices cachés dispose d'une action récursoire effective contre le vendeur initial ; qu'en retenant que le point de départ du délai de prescription extinctive prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, à l'intérieur duquel doit être exercée l'action en garantie des vices cachés, avait couru à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 – la vente initiale étant antérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi –, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.569
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-14.569 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2022, pourvoi n°21-14.569, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.569
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