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06/04/2022 | FRANCE | N°21-13.953

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2022, 21-13.953


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10174 F

Pourvoi n° A 21-13.953




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

1°/ M. [T] [Y], domicilié [Adre

sse 3], agissant en qualité de gérant de la société civile immobilière du [Adresse 3],

2°/ la société du [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse ...

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10174 F

Pourvoi n° A 21-13.953




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

1°/ M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de gérant de la société civile immobilière du [Adresse 3],

2°/ la société du [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 21-13.953 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme [U] [Y], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [Y] et de la société du [Adresse 3], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux , greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] et la société du [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et la société du [Adresse 3] et les condamne à payer à Mme [Y] la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.


MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et la société du [Adresse 3]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société civile immobilière du [Adresse 3] et M. [T] [Y] reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à voir juger que l'immatriculation de la SCI du [Adresse 3] au RCS de [Localité 6] est nulle, qu'il a été fait un usage illégal des caractéristiques de la SCI du [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 4], que Mme [D] n'est pas fondée à invoquer les décisions rendues à l'égard de la SCI du [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 6] pour exciper de la propriété des documents sociaux et de l'actif de la SCI du [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 4], et que la SCI du [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 6] ne peut exciper d'aucun droit de propriété sur l'actif et les documents sociaux de la SCI du [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 4], de leur demande visant à soumettre Mme [D] à restituer à la SCI du [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 4] les originaux des documents sociaux de celle-ci ;

1°) - ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme [D] avait été nommée gérante de la SCI du [Adresse 3], constituée en 1963, le 25 mai 1991 (arrêt, p. 2) ; qu'elle a également énoncé que, lors de l'établissement du prétendu procès-verbal de transfert de siège de cette société le 1er juillet 1980, Mme [D] était gérante en exercice ; que ces deux constatations de fait sont incompatibles, de sorte que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) - ALORS QUE toute société doit avoir des statuts écrits ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'immatriculation faite à [Localité 6] d'une SCI du [Adresse 3] n'avait pas été réalisée au vu de statuts prétendument certifiés conformes par M. [T] [Y], mais qui étaient en réalité un faux par montage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1835 du code civil ;

3°) - ALORS QUE le siège social est déterminé par les statuts, qui peuvent être modifiés par les associés ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si un acte notarié du 6 juillet 1990 ne situait pas le siège de la société civile du [Adresse 3] à [Localité 4], ce qui excluait que l'acte du 1er juillet 1980 ait pu réaliser un transfert du même siège à [Localité 5], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1835 et 1836 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION :


M. [T] [Y] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à verser 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

1°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen montrera que l'action des exposants était fondée, de sorte qu'elle ne pouvait pas être abusive, ce qui entraînera la cassation en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) - ALORS QUE l'action en justice est un droit qui ne peut dégénérer en abus que si une faute est caractérisée ; qu'en approuvant le raisonnement des premiers juges, qui avaient relevé qu'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 décembre 2013 avait l'autorité de la chose jugée et que M. [T] [Y] n'avait pas pu se tromper sur ses droits, tout en retenant que ledit arrêt n'avait pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) - ALORS QU'en se bornant à énoncer que le comportement de M. [T] [Y] avait dégénéré en abus, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute par cette simple affirmation, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

DEMANDE DE SURSIS A STATUER

Les exposants ont déposé plainte, tout d'abord au commissariat, pour les infractions dont ils ont été victimes. Ils contestaient notamment l'utilisation de faux documents dans l'immatriculation de la SCI à [Localité 6].

Or, cette plainte a nécessairement une influence sur le déroulement de la présente instance, dans la mesure où elle conduira à établir que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, la SCI immatriculée à [Localité 6] n'est pas identique à la société civile immobilière du [Adresse 3].

Il apparaît donc relever d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à ce que la procédure pénale arrive à son terme.
Le GREFFIER DE CHAMBRE,


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-13.953
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-13.953 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I8


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2022, pourvoi n°21-13.953, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13.953
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