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06/04/2022 | FRANCE | N°21-13.720

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2022, 21-13.720


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10176 F

Pourvoi n° X 21-13.720




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

1°/ M. [G] [W],

2°/ Mm

e [J] [D], épouse [W],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 21-13.720 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre c...

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10176 F

Pourvoi n° X 21-13.720




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

1°/ M. [G] [W],

2°/ Mme [J] [D], épouse [W],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 21-13.720 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W],

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué, critiqué par M. et Mme [W], encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande que M. et Mme [W] formaient contre Me [P] à raison du préjudice qu'ils ont subi pour devoir acquitter la dette de la SCI LISA à l'égard de la Société BATITHEMES en leur qualité d'associés sur le fondement de l'article 1857 du Code civil ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel Me [P] se contentait d'opposer, s'agissant des réparations sollicitées par M. et Mme [W], que la condamnation de ces derniers, aux lieu et place de la SCI LISA, à l'égard de la Société BATITHEMES, n'était pas définitive (conclusions du 3 mai 2019, p. 20) ; qu'en opposant que les préjudices invoqués par M. et Mme [W] étaient inexistants dès lors que des réparations avaient été allouées à la SCI LISA, sans interpeler les parties pour qu'elles puissent s'expliquer sur ce moyen qui n'avait pas été invoqué par l'avocat, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué, critiqué par M. et Mme [W], encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande que M. et Mme [W] formaient contre Me [P] à raison du préjudice qu'ils ont subi pour devoir acquitter la dette de la SCI LISA à l'égard de la Société BATITHEMES en leur qualité d'associés sur le fondement de l'article 1857 du Code civil ;

ALORS QUE, premièrement, appelé à se prononcer sur les préjudices subis par M. et Mme [W], pour être tenus de payer des sommes aux lieu et place de la SCI LISA, les juges du fond ne pouvaient leur opposer que le préjudice subi par la SCI LISA avait été réparé, dès lors que, sur la demande de la SCI, certains des préjudices subis par cette dernière ont été écartés et tel a été le cas notamment du préjudice lié au paiement d'un solde ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 ancien du Code civil, ensemble le principe suivant lequel la réparation, qui doit être intégrale, doit être à la mesure des préjudices subis ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute de s'être expliqués, en faisant le rapprochement entre les sommes mises à la charge de M. et Mme [W], et les sommes allouées à la SCI LISA sur sa propre demande, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 ancien du Code civil et du principe suivant lequel la répartition doit être intégrale.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-13.720
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-13.720 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2022, pourvoi n°21-13.720, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13.720
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