CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10294 F
Pourvoi n° E 21-11.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
La société Festa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° E 21-11.795 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Corinne Pellegrin, domiciliée [Adresse 5], [Localité 1],
2°/ à la société Barneoud-Guy-Lecoyer-Millas-Pellegrin - BGLM & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],[Localité 1]p,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Festa, de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme Pellegrin et de la société Barneoud-Guy-Lecoyer-Millas-Pellegrin - BGLM & associés, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Festa aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Festa
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Festa de sa demande en condamnation solidaire de Me Corinne Pellegrin et de la Sarl Barneoud – Guy – Lecoyer – Millias – Pellegrin à lui verser une somme de 130 410,79 euros en principal augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts à compter du jour de la demande par application de l'article 1157 du code civil et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ALORS QUE toute perte de chance, même faible, ouvre droit à réparation ;
qu'en retenant, pour rejeter l'action en responsabilité exercée par la société Festa contre son avocat, qu'elle ne démontrait pas qu'elle avait de « sérieuses chances » d'obtenir gain de cause dans le procès que, par sa faute, cet avocat ne lui avait pas permis d'engager contre son maître d'ouvrage, à défaut « d'établir » que les travaux supplémentaires dont elle réclamait le paiement étaient indispensables à la réalisation du marché ou qu'ils avaient été acceptés expressément par ce maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.