La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2022 | FRANCE | N°20-22.017

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avril 2022, 20-22.017


CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10301 F

Pourvoi n° V 20-22.017




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° V 20-22.017 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [K], domicili...

CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10301 F

Pourvoi n° V 20-22.017




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-22.017 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [H]

M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré son action irrecevable comme étant prescrite ;

1°) ALORS QU'avant le revirement de jurisprudence intervenu en 2019 et confirmé en 2020, la prescription ne commençait à courir qu'à compter de l'établissement d'une facture, sans pour autant interdire au créancier d'agir avant l'établissement d'une telle facture ; qu'en déclarant la demande de M. [H] irrecevable, tandis qu'elle constatait que le document établi le 27 février 2010 ne pouvait s'analyser comme étant une facture, ce dont elle aurait dû déduire que la prescription n'avait pas commencé à courir et qu'il pouvait donc agir, la cour d'appel a violé l'article 2262, devenu 2224 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne saurait faire application immédiate dans une instance en cours d'une règle de prescription nouvelle ayant pour effet de priver un justiciable de l'accès au juge, sauf à violer le droit à la sécurité juridique ; qu'en jugeant l'action de M. [H] prescrite car la prescription courrait à compter de la naissance de la créance dont il sollicitait le paiement tandis que selon la jurisprudence constante existant au moment où M. [H] a intenté son action, la prescription ne commençait à courir qu'à compter de l'établissement d'une facture, ce dont il résultait qu'en l'absence de facture, la prescription ne pouvait commencer à courir, peu important la date à laquelle la prestation ayant engendré la créance avait été réalisée, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 2262, devenu 2224 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; que dans ses écritures d'appel, M. [H] soutenait que M. [K] avait payé, en février 2010, une somme correspondant à une partie des travaux dont il réclamait aujourd'hui le paiement et qui avaient engendré une seule et même créance, de sorte que la prescription avait été interrompue (conclusions, p. 9, § 1) ; qu'en retenant la prescription au motif que ce paiement correspondait à une facture émise en 2004, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette facture ne correspondait pas à une partie des travaux dont il réclamait devant elle le paiement et qui avaient engendré une seule créance dont le paiement partiel avait interrompu le cours de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2240 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-22.017
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-22.017 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 avr. 2022, pourvoi n°20-22.017, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22.017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award