CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° T 20-20.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
La société Rivage du Château, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-20.566 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Normandis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [D] [E],
3°/ à M. [B] [E],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ à la société SD2I, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),
5°/ à la société Rivage du Château, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Rivage du Château, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Normandis, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rivage du Château aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rivage du Château ; la condamne à payer à la société Normandis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Rivage du Château
LA SCI RIVAGE DU CHÂTEAU FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée in solidum avec la SA SD2I, l'EURL Rivage du château et M. [B] [E] à payer à la SARL Normandis la somme de 84 000 euros ;
1°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour condamner la SCI Rivage du château, la cour d'appel a relevé que M. [B] [E], gérant de la société Les 4 éléments, laquelle est l'associée de la personne morale -la SA Valeurs 13, au nom commercial d'"Axalia" Management- qui est la gérante de la SCI Rivage du château, a écrit un courrier à la SARL Normandis sous en-tête de la société JPL ingénierie pour lui demander de transmettre la facture à la SARL Rivages du château et que ses liens personnels avec la SCI Rivage du château sont très étroits (p. 5 de l'arrêt) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute personnelle de la SCI Rivage du château susceptible d'engager sa responsabilité extracontractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en jugeant que la SCI Rivage du château devait indemniser la SARL Normandis de son préjudice sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, sans pour autant établir en quoi elle avait causé l'absence du paiement de la facture de 84 000 euros que la SARL Normandis avait adressée à la SA SD2I puis à la EURL Rivage du château, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien de causalité entre les faits reprochés à la SCI Rivage du château et le préjudice subi par la SARL Normandis et n'a dès lors pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.