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06/04/2022 | FRANCE | N°20-18135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 2022, 20-18135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 236 F-D

Pourvoi n° A 20-18.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022

La société

Emptaz Moto Racing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° A 20-18.135 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 236 F-D

Pourvoi n° A 20-18.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022

La société Emptaz Moto Racing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° A 20-18.135 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Ducati West Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Emptaz Moto Racing, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Ducati West Europe, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), la société [Y], devenue Emptaz Moto Racing (la société EMR), dont M. [Y] est le gérant, a, le 5 juin 2011, signé un contrat de distribution d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction avec la société Ducati West Europe, filiale de la société de droit italien Ducati Motor Holding SpA, et importateur en France des motocyclettes, pièces détachées et produits dérivés, de la marque « Ducati ».

2. A l'occasion d'un événement organisé en octobre 2015 par le groupe Ducati (la « convention Ducati »), M. [Y] a signé, le 18 octobre 2015, un engagement de confidentialité avec la société Ducati Motor Holding SpA interdisant la divulgation de toute information relative aux nouveaux produits Ducati jusqu'à leur annonce par voie de conférence de presse.

3. Constatant que M. [Y] avait, le 19 octobre 2015, publié sur son compte Facebook la liste des modèles présentés au cours de la convention avec des détails techniques, la société Ducati West Europe a, après une vaine demande de retrait, résilié le contrat de distribution le 28 octobre 2015 avec effet au 1er janvier 2016.

4. Invoquant le caractère brusque et abusif de la résiliation du contrat, la société [Y] a assigné la société Ducati West Europe en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

6. La société EMR fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de la débouter de toutes ses demandes, alors « que la résiliation sanctionne l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles ; qu'en justifiant la résiliation unilatérale du contrat tacitement reconduit en raison de la perte de confiance engendrée par la seule méconnaissance par la société [Y] de l'obligation de confidentialité souscrite envers un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une inexécution contractuelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt relève que, malgré l'engagement de confidentialité qu'il avait signé avec la société Ducati Motor Holding en sa qualité de gérant de la société EMR, M. [Y] a néanmoins diffusé sur le réseau social Facebook des informations portant sur les sept nouveaux modèles qui venaient d'être présentés par le constructeur. Il relève encore qu'après que la société Ducati West Europe lui a reproché cette publication et demandé son retrait immédiat, M. [Y] a continué à partager des informations confidentielles sur l'un des modèles présentés. Il retient que ce comportement de la société EMR est incompatible avec celui légitimement attendu par le constructeur, au regard des intérêts du réseau global de la marque Ducati, et que la société Ducati West Europe représentant la marque en France, le comportement du concessionnaire constitue une inexécution du contrat de distribution. Il retient enfin que ce comportement a été pour la société Ducati West France suffisamment imprévisible et empreint d'une telle inconséquence qu'il a été de nature à lui faire perdre la confiance qu'elle avait placée dans ce concessionnaire.

8. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir le manquement de la société EMR à une obligation souscrite dans l'intérêt de l'ensemble des membres du réseau animé en France par la société Ducati West Europe, que celle-ci lui avait demandé, sans succès, de faire cesser, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'inexécution par le concessionnaire de ses obligations contractuelles envers ce distributeur, a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Emptaz Moto Racing aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Emptaz Moto Racing et la condamne à payer à la société Ducati West Europe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Emptaz Moto Racing.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu la 23 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Paris, débouté la sarl Emptaz Moto Racing de toutes ses demandes et condamné celle-ci aux dépens d'appel et à payer à la société Ducati West Europe une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'en affirmant que la société Ducati West Europe avait conclu le contrat de distribution du 15 juin 2011 [avec la société [Y]] en qualité de représentant de la marque [Ducati] en France (arrêt, p. 6, avant-dernier alinéa), de sorte que la méconnaissance de l'engagement de confidentialité signé par la société [Y] avec la société de droit Italien Ducati Motor Holding S.p.A (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa) constituait, par conséquent, une inexécution du contrat de distribution, quand le contrat de distribution du 15 juin 2011 avait été conclu entre, d'une part, la société Ducati West Europe SAS, en nom, et non ès-qualités de représentant de la société de droit italien Ducati Motor Holding S.p.A, et d'autre part, la société [Y], la cour d'appel a dénaturé ledit contrat en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE la société Ducati West Europe ne soutenait pas dans ses conclusions d'appel avoir conclu le contrat de distribution du 15 juin 2011 en qualité de représentant de la société de droit Italien Ducati Motor Holding S.p.A et soutenait au contraire que la violation de l'accord de confidentialité signé avec Ducati Motor Holding « constitue également une faute à l'égard de Ducati West Europe », de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en retenant que la société Ducati West Europe avait conclu le contrat de distribution du 15 juin 2011 en qualité de représentant de la marque [Ducati] en France, ce dont elle a déduit que la violation de l'engagement de confidentialité signé par la société [Y] avec la société de droit Italien Ducati Motor Holding S.p.A constituait une inexécution du contrat de distribution, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen mélangé de fait et de droit, si bien qu'en s'abstenant de provoquer les explications préalables des parties, elle a méconnu les exigences de la contradiction, ensemble le droit à un procès équitable et violé les articles 16 du code de procédure civile et 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, ce dont il résulte que les tiers à un contrat ne peuvent demander l'exécution du contrat ; qu'en retenant que la société Ducati West Europe était fondée à se prévaloir de la violation de l'engagement de confidentialité souscrit par la société [Y] envers la société de droit italien Ducati Motor Holding, quand elle était tiers à ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE la résiliation sanctionne l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles ; qu'en justifiant la résiliation unilatérale du contrat tacitement reconduit en raison de la perte de confiance engendrée par la seule méconnaissance par la société [Y] de l'obligation de confidentialité souscrite envers un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une inexécution contractuelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS DE SIXIEME ET DERNIERE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; qu'en retenant que le comportement du concessionnaire (violation de l'engagement de confidentialité souscrit envers la société de droit italien Ducati Motor Holding) « a été, pour la société Ducati West France [sic], suffisamment imprévisible et empreint d'une telle inconséquence, qu'il a été de nature à lui faire perdre la confiance qu'elle avait placée dans ce concessionnaire » (arrêt, p. 7, al. 2), pour justifier la résiliation quand elle constatait que « le courriel du 22 octobre 2015 du service "digital marketing" de la société Ducati West Europe à M. [Y], s'il comporte un remerciement pour la réactivité du concessionnaire au sujet du poste, et laisse entrevoir le futur de la collaboration ... » (arrêt, p. 6, al. 6), ce dont il résultait que la résiliation n'était pas justifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-18135
Date de la décision : 06/04/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 2022, pourvoi n°20-18135


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18135
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