La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2022 | FRANCE | N°20-22.852

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mars 2022, 20-22.852


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10218 F

Pourvoi n° C 20-22.852




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS

2022

La société Esmieu Yves, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-22.852 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10218 F

Pourvoi n° C 20-22.852




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

La société Esmieu Yves, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-22.852 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Heralex, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Esmieu Yves, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Heralex, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Esmieu Yves aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Esmieu Yves et la condamne à payer à la société Heralex la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Esmieu Yves

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La SCI Esmieu Yves fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la démolition partielle du bâtiment doit être exécutée conformément au plan de réimplantation des bornes établi en juillet 1991, D'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 18 300 euros et D'AVOIR prononcé à son encontre une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pour une durée de six mois suivant la signification de sa décision ;

ALORS QU'après le prononcé de l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes tendant à la révocation de celle-ci ; qu'en statuant au vu des conclusions déposées par la SCI Esmieu Yves le 5 novembre 2019, sans prendre en compte celles que cette même partie avait déposées le 3 mars 2020 pour demander le rabat de l'ordonnance de clôture ni répondre à cette demande, la cour d'appel a violé les articles 455 et 783, devenu 802, du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


La SCI Esmieu Yves fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la démolition partielle du bâtiment doit être exécutée conformément au plan de réimplantation des bornes établi en juillet 1991, D'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 18 300 euros et D'AVOIR prononcé à son encontre une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pour une durée de six mois suivant la signification de sa décision ;

ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en refusant de tenir compte, au stade de la liquidation de l'astreinte, du caractère disproportionné de la mesure de démolition ordonnée, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L. 131-4 du code de procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-22.852
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-22.852 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mar. 2022, pourvoi n°20-22.852, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22.852
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award