CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° C 20-22.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022
La société Esmieu Yves, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-22.852 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Heralex, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Esmieu Yves, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Heralex, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Esmieu Yves aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Esmieu Yves et la condamne à payer à la société Heralex la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Esmieu Yves
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La SCI Esmieu Yves fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la démolition partielle du bâtiment doit être exécutée conformément au plan de réimplantation des bornes établi en juillet 1991, D'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 18 300 euros et D'AVOIR prononcé à son encontre une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pour une durée de six mois suivant la signification de sa décision ;
ALORS QU'après le prononcé de l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes tendant à la révocation de celle-ci ; qu'en statuant au vu des conclusions déposées par la SCI Esmieu Yves le 5 novembre 2019, sans prendre en compte celles que cette même partie avait déposées le 3 mars 2020 pour demander le rabat de l'ordonnance de clôture ni répondre à cette demande, la cour d'appel a violé les articles 455 et 783, devenu 802, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La SCI Esmieu Yves fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la démolition partielle du bâtiment doit être exécutée conformément au plan de réimplantation des bornes établi en juillet 1991, D'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 18 300 euros et D'AVOIR prononcé à son encontre une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pour une durée de six mois suivant la signification de sa décision ;
ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en refusant de tenir compte, au stade de la liquidation de l'astreinte, du caractère disproportionné de la mesure de démolition ordonnée, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L. 131-4 du code de procédures civiles d'exécution.