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31/03/2022 | FRANCE | N°20-22.427

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mars 2022, 20-22.427


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2022




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10215 F

Pourvoi n° R 20-22.427




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE,

DU 31 MARS 2022

M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-22.427 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambr...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2022




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10215 F

Pourvoi n° R 20-22.427




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-22.427 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 537 et 608 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-22.427
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-22.427 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C4


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mar. 2022, pourvoi n°20-22.427, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22.427
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