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31/03/2022 | FRANCE | N°20-20.548

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mars 2022, 20-20.548


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10217 F

Pourvoi n° Y 20-20.548




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS

2022

M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-20.548 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans l...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10217 F

Pourvoi n° Y 20-20.548




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-20.548 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 628 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [T]

M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'AVOIR condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura la somme de 164.323 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2013 ;

ALORS QUE la responsabilité civile suppose l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien causal entre les deux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté une faute de M. [T] résultant de la poursuite d'une activité malgré sa liquidation judiciaire et un préjudice subi par la caisse « correspondant au montant total des remboursements de soins irrégulièrement dispensés entre le 22 octobre 2008 et le 23 février 2010 » ; qu'en se bornant à constater ces deux éléments sans caractériser l'existence d'un quelconque lien de causalité entre cette faute et le préjudice - à le supposer avéré - subi par la CPAM, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.548
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-20.548 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 31 mar. 2022, pourvoi n°20-20.548, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20.548
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