CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° V 20-18.659
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022
La société Librairie la fontaine aux canards, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 20-18.659 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [J] [V], divorcée [I], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Librairie la fontaine aux canards, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [I], de la SCP Spinosi, avocat de M. [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Librairie la fontaine aux canards aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Librairie la Fontaine aux canards
La société Librairie la fontaine aux canards fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en l'ensemble de ses demandes pour cause de prescription ;
1°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer l'action en responsabilité prescrite, que « la Sarl la Fontaine aux canards n'a pas été partie dans le cadre de la procédure pénale », sans vérifier comme elle y avait été invitée, si cette société n'avait pas régulièrement déposé, le 21 décembre 2012, des conclusions de partie civile visées par le greffe, devant le tribunal correctionnel de Chalons sur Saône, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2241 du code civil ;
2°) ALORS QUE la société Librairie la fontaine aux canards avait précisément fait valoir (conclusions p. 7) que le juge pénal est saisi in rem et que l'identité de la victime importe peu ; qu'elle entendait ainsi démontrer que si le jugement correctionnel sur intérêts civils du 8 septembre 2016 avait exactement retenu qu'il est « incontestable que les conclusions déposées à l'audience du 21 décembre 2012 et visé par le greffe l'ont été pour le compte de la Sarl la fontaine aux canards prise en la personne de son représentant légal Madame [L] [T] épouse [B]», c'est à tort que pour déclarer cette constitution de partie civile irrecevable, le tribunal correctionnel avait ajouté qu'« avait été saisi par le Ministère Public de faits qualifiés comme ayant été commis au préjudice de Madame [L] [T] et qu'il avait été mentionné sur le jugement correctionnel de culpabilité que Madame [L] [T] s'était constituée partie civile à l'audience » ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire prescrite l'action de la société Librairie la fontaine aux canards, que « statuant sur intérêts civils le 8 septembre 2016, le tribunal a prononcé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Mme [T], agissant en qualité de gérante de la Sarl la Fontaine aux canards, et constaté qu'elle ne formulait aucune demande personnellement », sans répondre aux conclusions déterminantes susvisées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE si les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le point de départ de la prescription est retardé lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, jusqu'au jour où la condamnation pénale établissant la réalité de ce fait, devient définitive ; qu'en affirmant au contraire que la société Fontaine aux Canards avait connu, dès le 13 mai 2010, date de sa plainte, les faits lui permettant d'exercer son droit à réparation, tout en constatant que la culpabilité des trois accusés n'avait été définitivement confirmée que par un arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 18 décembre 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 2224 du code civil.