CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° M 20-16.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022
M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1], représenté par Mme [R] [Y] et M. [X] [Y] agissant en leur qualité de tuteurs désignés, a formé le pourvoi n° M 20-16.144 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Assurances du crédit mutuel vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Y], de la SARL Corlay, avocat de la société Assurances du crédit mutuel vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la notification de la nullité, par voie de conclusions en date du 6 novembre 2017, du contrat « Assur Prêt » n°EN 113616011571801 souscrit le 3 avril 2010 par M. [Y] est opposable à ce dernier, d'AVOIR dit que la société ACM Vie n'est pas irrecevable comme prescrite à invoquer la nullité du contrat d'assurance « Assur Prêt », d'AVOIR en conséquence dit que la société ACM Vie est en droit de se prévaloir à l'appui de la nullité du contrat d'assurance des éléments médicaux transmis via son avocat par M. [Y], dont fait état le rapport d'expertise du Dr [J], d'AVOIR rejeté la demande de M. [Y], représenté par Mme [R] [Y] et M. [X] [Y], ès qualités de tuteurs, tendant à ce que la société ACM Vie soit condamnée à assurer le remboursement du prêt immobilier contracté auprès du Crédit Mutuel, d'AVOIR rejeté la demande subsidiaire de M. [Y], représenté par Mme [R] [Y] et M. [X] [Y], ès qualités de tuteurs, tendant à ce que la société ACM Vie soit condamnée à assurer le remboursement du prêt immobilier contracté auprès du Crédit Mutuel, avec réduction de l'indemnité à due proportion, d'AVOIR dit que les primes d'assurance échues et payées par M. [Y] au titre du contrat d'assurance « Assur Prêt » n°EN 113616011571801 souscrit le 3 avril 2010 sont acquises à la société ACM Vie à l'exception de celles de juillet et d'août 2016, d'AVOIR condamné après compensation M. [Y], représenté par Mme [R] [Y] et M. [X] [Y], ès qualités de tuteurs, à verser à la société ACM Vie la somme de 137.667,57 € au titre des restitutions consécutives à la nullité du contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au regard des dispositions de l'article 473 du code civil selon lesquelles la personne en tutelle est représentée par le tuteur dans tous les actes de la vie civile, c'est à raison que le premier juge a déclaré inopposable à [T] [Y] la notification du contrat "Assur Prêt" faite par l'assureur au majeur protégé lui-même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juin 2016 alors qu'elle aurait dû l'être à ses tuteurs, sans que la société ACM Vie soit fondée à objecter que rien dans le code des assurances ne prévoit une telle nécessité de notifier au tuteur, puisque cette nécessité découle du régime de protection du majeur sous tutelle défini dans le code civil ; que pareille inopposabilité est sans incidence sur ce qui vient d'être dit de l'absence de preuve avérée d'une renonciation de l'assureur à se prévaloir de la nullité, l'irrégularité affectant la notification de la décision ne retirant rien à la réalité de cette décision ; que c'est tout aussi pertinemment que le tribunal a retenu que cette décision d'invoquer la nullité du contrat avait été valablement notifiée par l'assureur le 6 novembre 2017 dans ses conclusions transmises par la voie électronique à l'avocat de M. [Y] alors représenté par ses tuteurs (cf pièce n°25 de l'intimée) ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE par jugement du 5 mai 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de La Roche-Sur-Yon a placé M. [T] [Y] sous tutelle pour une durée de 60 mois et a désigné son épouse, Madame [R] [Y], ainsi que son frère, M. [X] [Y], ès qualités de tuteurs à la personne et aux biens pour le représenter ; que la SA ACM Vie ne conteste pas avoir notifié la nullité du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement à M. [T] [Y] le 28 juin 2016, à l'exclusion de ses tuteurs ; que l'article 473 du code civil dispose que la personne en tutelle est représentée par son tuteur dans tous les actes de la vie civile, hors les cas où la loi, l'usage, ou le jugement d'ouverture l'autorisent à agir seul, autorisation qui n'est pas alléguée en l'espèce ; qu'aussi, les formalités susceptibles d'incomber aux tiers dans leurs rapports avec un incapable majeur doivent impérativement être accomplies vis-à-vis du représentant de ce dernier, à savoir son tuteur ; qu'en l'espèce, la SA ACM Vie n'a pas notifié la nullité du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux tuteurs de M. [Y] ; qu'or, il appartient au tribunal d'imposer le respect des règles et garanties procédurales afin de faire vivre les mesures de protection dans le respect des principes directeurs ; qu'en conséquence, il convient de dire que la nullité du contrat « Assur Prêt » n°EN 553616011571801 souscrit le 03 avril 2010 et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2016 à M. [T] [Y] lui est inopposable ; que la SA ACM Vie a notifié à Mme [R] [Y] et M. [X] [Y], tuteurs représentant M. [T] [Y] à la procédure, des conclusions sollicitant qu'à défaut de constat de la nullité du contrat d'assurance, le tribunal prononce la nullité du contrat d'assurance de groupe ; que cette notification est faite dans le délai de prescription biennale ; que dès lors, la nullité du contrat est valablement notifiée et opposable à M. [T] [Y] ; qu'en conséquence, il convient de dire que la notification de la nullité, par voie de conclusions, du contrat « Assur Pret » n°EN 553616011571801 souscrit le 03 avril 2010 par M. [T] [Y] est opposable à ce dernier ;
ALORS QUE le mandat ad litem confère seulement à l'avocat qui en est titulaire, le pouvoir de représenter son client en justice et d'accomplir les actes de procédure en relation avec le litige dans lequel il intervient ; qu'il ne l'habilite pas à recevoir la notification d'actes autres que ceux de procédure, quand bien même ils seraient inclus dans un acte de procédure, tel que des conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les conclusions notifiées par la société ACM Vie le 6 novembre 2017, se prévalant de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, valaient notification aux tuteurs désignés de M. [Y], de sorte que cette nullité était opposable à ces derniers et à M. [Y] à compter de cette date, et que l'action en nullité exercée par l'assureur n'était pas prescrite ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'avocat constitué par M. [Y] et ses tuteurs n'avait pas le pouvoir de recevoir la notification de nullité du contrat d'assurance de la société ACM Vie, fût-elle insérée dans les conclusions notifiées le 6 novembre 2017, la cour d'appel a violé les articles 473 du code civil et 411 et 417 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIREIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société ACM Vie est en droit de se prévaloir à l'appui de la nullité du contrat d'assurance des éléments médicaux transmis via son avocat par M. [Y], dont fait état le rapport d'expertise du Dr [J], d'AVOIR rejeté la demande de M. [Y], représenté par Mme [R] [Y] et M. [X] [Y], ès qualités de tuteurs, tendant à ce que la société ACM Vie soit condamnée à assurer le remboursement du prêt immobilier contracté auprès du Crédit Mutuel, d'AVOIR rejeté la demande subsidiaire de M. [Y], représenté par Mme [R] [Y] et M. [X] [Y], ès qualités de tuteurs, tendant à ce que la société ACM Vie soit condamnée à assurer le remboursement du prêt immobilier contracté auprès du Crédit Mutuel, avec réduction de l'indemnité à due proportion, d'AVOIR dit que les primes d'assurance échues et payées par M. [Y] au titre du contrat d'assurance « Assur Prêt » n°EN 113616011571801 souscrit le 3 avril 2010 sont acquises à la société ACM Vie à l'exception de celles de juillet et d'août 2016, d'AVOIR condamné après compensation M. [Y], représenté par Mme [R] [Y] et M. [X] [Y], ès qualités de tuteurs, à verser à la société ACM Vie la somme de 137.667,57 € au titre des restitutions consécutives à la nullité du contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES le questionnaire de santé que M. [Y] a signé à l'intention d'ACM Vie en date du 6 avril 2010 contient en caractères apparents et visibles, juste au-dessus du cartouche dévolu à la signature, l'indication que son auteur certifie que les réponses consignées au-dessus sont complètes et sincères et qu'il n'a rien dissimulé, ainsi que l'avis que conformément à l'article L.113-8 du code des assurances, toute fausse déclaration intentionnelle de sa part entraînerait la. nullité de l'assurance ; que M. [Y] a coché la case ''NON" à laquestion3f) lui demandant s'il avait ou avait eu une affection psychique, et à la question 4 a) lui demandant s'il avait consulté, été soigné ou avait bénéficié d'un bilan en service de psychiatrie ; qu'il ne pouvait le faire de bonne foi, alors qu'il ressort des propres documents et éléments médicaux qu'il a lui-même loyalement remis en février 2016 à l'expert le docteur [J] par l'intermédiaire de son conseil, et de l'attestation de son médecin-traitant de l'époque, qu'ayant consulté ce généraliste le 26 août 2009 en lui disant avoir fait une tentative de suicide le mois précédent et présentant des signes de syndrome dépressif sévère, il avait été orienté en urgence vers un psychiatre, en la personne du docteur [V], lequel, l'ayant reçu à la clinique du [3] spécialisée en traitement des troubles de l'humeur, le 10 septembre 2009, a établi le jour-même un certificat selon lequel le patient présentait manifestement un syndrome d'épuisement professionnel, un état d'asthénie important avec anxiété certaine et une insomnie tout à fait rebelle ; que c'est dans ce contexte qu'il avait fait une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse et phlébotomie ;
Qu'il prescrivait un traitement à base d'un puissant somnifère (stilnox et/ou noctamide), d'anxiolytiques (alprazolam) et d'un antidépresseur (cymbalta), en indiquant que si ce dernier ne s'avérait pas efficace, il conseillait alors le Norset, "qui semble parmi les antidépresseurs être celui qui a des vertus anxiolytiques et régulatrices du sommeil les mieux affirmées", ces éléments conduisant le docteur [J] à conclure dans son rapport au titre des antécédents à un syndrome dépressif sévère le 26 août 2009 ; qu'au regard de cet antécédent de trouble psychique, et de cette consultation -et certainement de toutes celles, non recensées par le rapport [J], postérieures à celle du 10 septembre 2009 qui s'était terminée par la prescription d'un traitement induisant un suivi régulier et assidu, ainsi que l'évoque la perspective de faire le bilan de l'efficacité de l'antidépresseur alloué- M. [Y] ne pouvait avoir oublié le 6 avril 2010 l'affection psychique et la consultation en service de psychiatrie dont il avait fait l'objet quelques mois auparavant, ni s'être mépris sur leur nature, leur portée, et la qualification dont elles relevaient au sens des rubriques du questionnaire, dans lequel il devait les signaler en cochant la case "OUI" qui leur était dédiée, ce qui aurait permis à l'assureur d'apprécier le principe, l'étendue et le régime de la garantie pour laquelle il était sollicité ; qu'en répondant par la négative à ces deux questions précises et claires posées par l'assureur, M. [Y] a fait une fausse déclaration intentionnelle changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour la compagnie ACM Vie ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il en a jugé ainsi et en ce qu'il a écarté la demande subsidiaire afférente à la mise en oeuvre de la règle de réduction proportionnelle puisque celle-ci ne trouve à s'appliquer qu'en cas de fausse déclaration non intentionnelle, et en ce qu'il a rejeté en conséquence la demande de M. [Y] tendant à ce qu'ACM Vie soit condamnée à assurer le remboursement du prêt ; que de même, la nullité du contrat rend sans objet la demande d'expertise (arrêt, p. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE l'article L.113-2 2° du code des assurances impose à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; qu'à ce titre, l'article L. 112-3 alinéa 4 du même code précise que lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 113-8 alinéa 1 du même code : indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Que, sur la fausse déclaration, en l'espèce, il est constant qu'à la suite de sa demande d'adhésion à la garantie emprunteur groupe « Assur Prêt » proposée par la SA ACM Vie le 03 avril 2010 et avant son acceptation par cette dernière le 21 avril suivant, M. [T] [Y] a rempli un formulaire sur sa situation et ses antécédents médicaux ; qu'il est également incontestable que dans le corps de ce formulaire il a coché la case « non » en réponse aux deux questions suivantes : «avez-vous ou avez-vous eu l'une des affections suivantes ou l'un des symptômes suivants : une atteinte psychique ? »et « avez-vous consulté, été soigné ou bénéficié d'un bilan en service de psychiatrie ? » ; qu'or, à la lecture de ses antécédents médicaux tels que relevés par le Docteur [U] [J] dans le cadre de sa mission d'expertise, il apparaît que le Docteur [S] [Z], médecin traitant de M. [T] [Y], a attesté par courrier du 01 février 2016 avoir reçu ce dernier en consultation le 18 mars 2009 et a relevé un syndrome de surmenage justifiant la prescription d'un anxiolytique, à savoir du STRESAM. Le Docteur [S] [Z] atteste également que lors d'une nouvelle consultation le 26 août 2009, au cours de laquelle il constate un syndrome dépressif sévère chez M. [T] [Y], celui-ci lui a confié avoir fait une tentative de suicide par phlébotomie et intoxication médicamenteuse au LYSANXIA, lequel est un anxiolytique, et qu'il l'a dès lors orienté vers une consultation « psy » en urgence ; qu'il apparaît que c'est dans ce contexte que M. [T] [Y] a été reçu en consultation par le Docteur [W] [V], Psychiatre à la Clinique Psychiatrique du [3], le 10 septembre 2009, lequel a relevé un syndrome d'épuisement professionnel avec une asthénie importante, une anxiété certaine et une insomnie rebelle. Le Docteur [W] [V] a également fait état d'une tentative de suicide par phlébotomie et intoxication médicamenteuse et a conclu à la prescription de deux somnifères, du STILNOX et du NOCTAMIDE, et d'un antidépresseur, l'ALPRAZOLAM, en plus du CYMBAL TA que M. [T] [Y] prenait déjà ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'affirme M. [T] [Y], si le Docteur [U] [J] relève qu'en dehors de cette consultation psychiatrique du 10 septembre 2009, il n'a fait l'objet d'aucun sutvl psychiatrique avant l'accident de 20121 il ressort clairement de l'attestation du Docteur [S] [Z] que le traîtement médicamenteux s'est poursuivi, avec une consultation une fois par mois de 2009 à 2012, le traitement oscillant entre augmentation, changement de molécule ou diminution ; que compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il est incontestable que M. [T] [Y] a matériellement consulté un psychiatre en service de psychiatrie avant sa demande d'adhésion à la garantie qu'il a souscrite et qu'il aurait dès lors dû cocher la case « oui » en réponse à la question : « avez-vous consulté, été soigné ou bénéficié d'un bilan en service de psychiatrie? » ; qu'il est en outre manifeste que M. [T] [Y] a souffert d'une atteinte psychique manifestée par un syndrome d'épuisement et un syndrome dépressif sévère ayant pu le conduire à tenter de mettre fin à ses jours avant sa demande d'adhésion à la garantie objet du litige et qu'il aurait dès lors d0 cocher la case << oui » en réponse à la question : «avez-vous ou avez-vous eu l'une des affections suivantes ou l'un des symptômes suivants : une atteinte psychique ? » ;
Que la fausse déclaration sur ses antécédents médicaux à la SA ACM Vie consécutive à sa demande d'adhésion à la garantie emprunteur groupe « Assur Prêt » est dès lors caractérisée ; qu'en effet, d'une part, il ne peut aujourd'hui soutenir que la tentative de suicide ne serait pas établie au motif que le Docteur [S] [Z] n'a pas trouvé trace de la phlébotomie dès lors que ce médecin comme le psychiatre qu'il a consulté n'ont pas pu mventer le double passage à 'l'acte suicidaire tel qu'ils l'ont rapporté, le Docteur [S] [Z] précisant même le composant ayant servi à l'intoxication rnédicamenteuse. Affirmer le contraire reviendrait à dire que M. [T] [Y] aurait une première fois menti en 2009 devant deux médecins ou que ces deux médecins auraient rédigés de faux certificats et attestations ; que d'autre part, il ne peut être fait échec à la matérialité de la fausse déclaration au motif que la première question aurait utilisé un terme flou, à savoir « une atteinte psychique », et aurait dès lors reçu une réponse imprécise, M. [T] [Y] n'en ayant pas saisi la signification ; qu'en effet, tout d'abord celui-ci n'a pas répondu de manière imprécise mais par la négative. De plus si le vocable « atteinte psychique » est certes assez large et recouvre diverses atteintes, le demandeur ne peut légitimement soutenir qu'il n'avait pas conscience de ce qu'un surmenage professionnel mais surtout le syndrome dépressif sévère constaté médicalement à l'époque ne rentrait pas dans cette catégorie ; que sur l'intentionnalité de la fausse déclaration, aux termes de l'article 227 4 du code Civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme M. [T] [Y], la mauvaise foi qui était la sienne lorsqu'il a rempli le formulaire médical pour soutenir sa demande d'adhésion à la garantie emprunteur groupe« Assur Prêt» proposée par la SA ACM Vie est manifeste eu égard à un faisceau d'indices conséquent qui ressort des débats et des pièces versées à la procédure ; qu'en effet, tout d'abord il convient de relever que l'argument selon lequel M. [T] [Y] aurait pu commettre une confusion en occultant le fait d'avoir consulté un psychiatre, son médecin traitant l'ayant envoyé vers un « psy .», est d'une particulière mauvaise foi des lors que la consultation en question a eu lieu à la Clinique du [3], laquelle est une Clinique Psychiatrique, et que M. [T] [Y] en est ressorti avec une prescription médicale lourde, avec deux somnifères et un antidépresseur puissant en plus de l'anxiolytique qu'il prenait depuis 12 jours ; que, de plus, le Docteur [S] [Z] atteste avoir vu M. [T] [Y] une fois par mois par la suite pour le renouvellement et l'adaptation du traitement mis en place, étant précisé que le médecin établit une chronoloqie de ces prescriptions de 2009 à 2012. Ainsi, le Tribunal ne peut que relever la chronologie tout à fait spécieuse du dossier selon laquelle M. [T] [Y] consulte son médecin traitant puis un psychiatre en août et septembre 2009, leur fait part d'une tentative de suicide qu1il conteste aujourd1hul, poursuit par la suite un traitement médicamenteux pour soigner l'atteinte psychique qui est la sienne pendant toute la fin de l'année 2009 puis les années 2010 et 20111 et indique malgré cela, sept mois plus tard et son traitement toujours en cours, n'avoir jamais souffert d'atteinte psychique ni eu à consulter un psychiatre en service de psychiatrie ;
Qu'enfin, la mauvaise foi de M. [T] [Y] lors de la signature du formulaire ressort manifestement de sa réponse en page deux dudit formulaire concernant les traitements médicamenteux en cours ou suivi pendant plus de 3 semaines au cours des cinq dernières années. Alors même que le Docteur [S] [Z] atteste l'avoir reçu tous les mois à compter de septembre 2009 et jusqu'en 2012 pour renouveler son traitement à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques et que, ainsi M. [T] [Y] suivait encore le traitement au jour de la signature du formulaire, il n'a fait état que d'un traitement médicamenteux à base de Xyzall et Rhinocort, prescrit dans retraitement des allergies et n'a indiqué n'avoir eu que des traitements de plus de 3 semaines pour les allergies ces 5 dernières années, occultant ainsi totalement le traitement antidépresseur et anxiolytique qu'il suivait depuis 2009 et qui était encore en cours ; que, de ce faisceau d'éléments, le Tribunal ne peut que constater la mauvaise foi qui a été celle de M. [T] [Y] lorsqu'il a rempli la déclaration médicale préalable à l'acceptation de son adhésion à la garantie emprunteur groupe « Assur Prêt» proposée par la SA ACM Vie et ne peut en déduire que son intentionnalité ; que, sur l'incidence de la fausse déclaration sur l'opinion de la société ACM Vie, il est communément admis qu'en matière d'assurance, certains risques font l'objet d'exclusion de garantie ou de limitation de garantie et qu'en matière d'assurance d'un prêt immobilier les affections psychiques, notamment les états dépressifs, font partie des antécédents médicaux donnant lieu à de telles mesures, au surplus quand l'assuré a déjà fait une tentative de suicide ; qu'en l'espèce, il est constant que cette dernière a fait droit à la demande d'adhésion de M. [T] [Y] à la garantie emprunteur groupe « Assur Prêt» pour les besoins d'un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel ; qu'or, il est tout aussi constant que les contrats d'assurance groupe sont des contrats collectifs standards couvrant tous les assurés de la même manière et excluant par principe les risques aggravés dont font partie les affections psychiques, au surplus en cas de tentative de suicide précédemment à la souscription ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de prendre en considération l'attestation du médecin conseil de la SA ACM Vie, compte-tenu de ce qui précède, il est indéniable que si la SA ACM Vie avait eu connaissance des antécédents médicaux complets de M. [T] [Y] en avril 2010, et a fortiori des traitements en cours en avril 2010 et de !a tentative de suicide dont il a fait état 7 mois plus tôt, elle n'aurait a minima pas accordé de garantie emprunteur groupe à celui-ci ; qu'elle aurait à tout le moins prévu des limitations de garantie ; que, de ce fait, la fausse déclaration intentionnelle de M. [T] [Y] a bien été de nature à influencer en sa faveur l'opinion de la SA ACM Vie concernant l'octroi de la garantie emprunteur groupe « Assur Prêt » puisque si celle-ci avait eu connaissance de sa situation médicale complète, elle lui aurait opposé un refus de la garantie telle qu'elle est prévue dans les contrats standards ; que par conséquent, l'incidence de la fausse déclaration de M. [T] [Y] sur l'opinion de la SA ACM Vie est caractérisée ;
Que compte-tenu de ce qui précède, il est manifeste que M. [T] [Y] a sciemment opéré une fausse déclaration médicale préalablement à l'acceptation par la SA ACM Vie de sa demande d'adhésion à la garantie emprunteur groupe« Assur Prêt» pour couvrir son prêt immobilier, et ce de manière à obtenir cette garantie aux conditions classiques là où l'assurance n'aurait pas couvert le risque au vu de ces antécédents médicaux ; que par conséquent, et conformément aux dispositions de l'article L. 113-8 du Code des Assurances, c'est à bon droit que la SA ACM Vie a notifié à M. [T] [Y] la nullité du contrat souscrit par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2016 et le Tribunal ne pourra que constater la nullité dudit contrat (jugement, p. 8 à 11) ;
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [Y] et ses tuteurs désignés faisaient valoir dans leurs écritures (concl., p. 9 et s.) que le Dr [J], médecin expert de la société ACM Vie, avait informé cette dernière, sans leur accord, de pièces médicales qui lui avaient été adressées à titre confidentiel par l'ancien conseil de M. [Y] et qui n'étaient pas connues des proches de ce dernier ; qu'ils ajoutaient que la société ACM Vie s'était ensuite prévalue de ces éléments médicaux sans pour autant avoir recueilli l'accord de l'assuré et de ses représentants, pour invoquer la nullité du contrat d'assurance ; qu'en se bornant à énoncer, dans le dispositif de l'arrêt, que « la société ACM Vie était en droit de se prévaloir à l'appui de la nullité du contrat d'assurance des éléments médicaux transmis via son avocat par M. [Y], dont fait état le rapport d'expertise du Dr [J] » (arrêt, p. 7 § 13), sans répondre au moyen précis et opérant selon lequel la société ACM Vie n'était pas recevable à se prévaloir d'éléments médicaux qui lui avaient été communiqués par son médecin expert sans l'accord de M. [Y], qui avait un intérêt légitime à ce qu'elles ne soient pas portées à la connaissance de ses proches, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant ; que le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; que l'assureur ne peut produire ou se prévaloir d'un document couvert par le secret médical intéressant le litige qu'à la condition que l'assuré ait renoncé au bénéfice de ce secret ;
Qu'en se bornant à relever, pour dire que « la société ACM Vie était en droit de se prévaloir à l'appui de la nullité du contrat d'assurance des éléments médicaux transmis via son avocat par M. [Y], dont fait état le rapport d'expertise du Dr [J] », que ces documents et éléments médicaux avaient été remis par M. [Y] lui-même à l'expert le docteur [J] par l'intermédiaire de son conseil, sans constater que M. [Y] avait renoncé au bénéfice du secret médical, condition sans laquelle l'assureur ne pouvait légalement produire ces documents, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 113-8 du code des assurances et L. 1110-4 du code de la santé publique et R. 4127-4 du même code, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société ACM Vie est en droit de se prévaloir à l'appui de la nullité du contrat d'assurance des éléments médicaux transmis via son avocat par M. [Y], dont fait état le rapport d'expertise du Dr [J], d'AVOIR rejeté la demande de M. [Y], représenté par Mme [R] [Y] et M. [X] [Y], ès qualités de tuteurs, tendant à ce que la société ACM Vie soit condamnée à assurer le remboursement du prêt immobilier contracté auprès du Crédit Mutuel, d'AVOIR rejeté la demande subsidiaire de M. [Y], représenté par Mme [R] [Y] et M. [X] [Y], ès qualités de tuteurs, tendant à ce que la société ACM Vie soit condamnée à assurer le remboursement du prêt immobilier contracté auprès du Crédit Mutuel, avec réduction de l'indemnité à due proportion, d'AVOIR dit que les primes d'assurance échues et payées par M. [Y] au titre du contrat d'assurance « Assur Prêt » n°EN 113616011571801 souscrit le 3 avril 2010 sont acquises à la société ACM Vie à l'exception de celles de juillet et d'août 2016, d'AVOIR condamné après compensation M. [Y], représenté par Mme [R] [Y] et M. [X] [Y], ès qualités de tuteurs, à verser à la société ACM Vie la somme de 137.667,57 € au titre des restitutions consécutives à la nullité du contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES le questionnaire de santé que M. [Y] a signé à l'intention d'ACM Vie en date du 6 avril 2010 contient en caractères apparents et visibles, juste au-dessus du cartouche dévolu à la signature, l'indication que son auteur certifie que les réponses consignées au-dessus sont complètes et sincères et qu'il n'a rien dissimulé, ainsi que l'avis que conformément à l'article L.113-8 du code des assurances, toute fausse déclaration intentionnelle de sa part entraînerait la. nullité de l'assurance ; que M. [Y] a coché la case ''NON" à laquestion3f) lui demandant s'il avait ou avait eu une affection psychique, et à la question 4 a) lui demandant s'il avait consulté, été soigné ou avait bénéficié d'un bilan en service de psychiatrie ; qu'il ne pouvait le faire de bonne foi, alors qu'il ressort des propres documents et éléments médicaux qu'il a lui-même loyalement remis en février 2016 à l'expert le docteur [J] par l'intermédiaire de son conseil, et de l'attestation de son médecin-traitant de l'époque, qu'ayant consulté ce généraliste le 26 août 2009 en lui disant avoir fait une tentative de suicide le mois précédent et présentant des signes de syndrome dépressif sévère, il avait été orienté en urgence vers un psychiatre, en la personne du docteur [V], lequel, l'ayant reçu à la clinique du [3] spécialisée en traitement des troubles de l'humeur, le 10 septembre 2009, a établi le jour-même un certificat selon lequel le patient présentait manifestement un syndrome d'épuisement professionnel, un état d'asthénie important avec anxiété certaine et une insomnie tout à fait rebelle ; que c'est dans ce contexte qu'il avait fait une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse et phlébotomie ;
Qu'il prescrivait un traitement à base d'un puissant somnifère (stilnox et/ou noctamide), d'anxiolytiques (alprazolam) et d'un antidépresseur (cymbalta), en indiquant que si ce dernier ne s'avérait pas efficace, il conseillait alors le Norset, "qui semble parmi les antidépresseurs être celui qui a des vertus anxiolytiques et régulatrices du sommeil les mieux affirmées", ces éléments conduisant le docteur [J] à conclure dans son rapport au titre des antécédents à un syndrome dépressif sévère le 26 août 2009 ; qu'au regard de cet antécédent de trouble psychique, et de cette consultation -et certainement de toutes celles, non recensées par le rapport [J], postérieures à celle du 10 septembre 2009 qui s'était terminée par la prescription d'un traitement induisant un suivi régulier et assidu, ainsi que l'évoque la perspective de faire le bilan de l'efficacité de l'antidépresseur alloué- M. [Y] ne pouvait avoir oublié le 6 avril 2010 l'affection psychique et la consultation en service de psychiatrie dont il avait fait l'objet quelques mois auparavant, ni s'être mépris sur leur nature, leur portée, et la qualification dont elles relevaient au sens des rubriques du questionnaire, dans lequel il devait les signaler en cochant la case "OUI" qui leur était dédiée, ce qui aurait permis à l'assureur d'apprécier le principe, l'étendue et le régime de la garantie pour laquelle il était sollicité ; qu'en répondant par la négative à ces deux questions précises et claires posées par l'assureur, M. [Y] a fait une fausse déclaration intentionnelle changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour la compagnie ACM Vie ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il en a jugé ainsi et en ce qu'il a écarté la demande subsidiaire afférente à la mise en oeuvre de la règle de réduction proportionnelle puisque celle-ci ne trouve à s'appliquer qu'en cas de fausse déclaration non intentionnelle, et en ce qu'il a rejeté en conséquence la demande de M. [Y] tendant à ce qu'ACM Vie soit condamnée à assurer le remboursement du prêt ; que de même, la nullité du contrat rend sans objet la demande d'expertise (arrêt, p. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE l'article L.113-2 2° du code des assurances impose à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; qu'à ce titre, l'article L. 12-3 alinéa 4 du même code précise que lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 113-8 alinéa 1 du même code : indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Que, sur la fausse déclaration, en l'espèce, il est constant qu'à la suite de sa demande d'adhésion à la garantie emprunteur groupe« Assur Prêt» proposée par la SA ACM Vie le 03 avril 2010 et avant son acceptation par cette dernière le 21 avril suivant, M. [T] [Y] a rempli un formulaire sur sa situation et ses antécédents médicaux ; qu'il est également incontestable que dans le corps de ce formulaire il a coché la case « non » en réponse aux deux questions suivantes : «avez-vous ou avez-vous eu l'une des affections suivantes ou l'un des symptômes suivants : une atteinte psychique ? »et « avez-vous consulté, été soigné ou bénéficié d'un bilan en service de psychiatrie ? » ; qu'or, à la lecture de ses antécédents médicaux tels que relevés par le Docteur [U] [J] dans le cadre de sa mission d'expertise, il apparaît que le Docteur [S] [Z], médecin traitant de M. [T] [Y], a attesté par courrier du 01 février 2016 avoir reçu ce dernier en consultation le 18 mars 2009 et a relevé un syndrome de surmenage justifiant la prescription d'un anxiolytique, à savoir du STRESAM. Le Docteur [S] [Z] atteste également que lors d'une nouvelle consultation le 26 août 2009, au cours de laquelle il constate un syndrome dépressif sévère chez M. [T] [Y], celui-ci lui a confié avoir fait une tentative de suicide par phlébotomie et intoxication médicamenteuse au LYSANXIA, lequel est un anxiolytique, et qu'il l'a dès lors orienté vers une consultation « psy » en urgence ; qu'il apparaît que c'est dans ce contexte que M. [T] [Y] a été reçu en consultation par le Docteur [W] [V], Psychiatre à la Clinique Psychiatrique du [3], le 10 septembre 2009, lequel a relevé un syndrome d'épuisement professionnel avec une asthénie importante, une anxiété certaine et une insomnie rebelle. Le Docteur [W] [V] a également fait état d'une tentative de suicide par phlébotomie et intoxication médicamenteuse et a conclu à la prescription de deux somnifères, du STILNOX et du NOCTAMIDE, et d'un antidépresseur, l'ALPRAZOLAM, en plus du CYMBAL TA que M. [T] [Y] prenait déjà ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'affirme M. [T] [Y], si le Docteur [U] [J] relève qu'en dehors de cette consultation psychiatrique du 10 septembre 2009, il n'a fait l'objet d'aucun sutvl psychiatrique avant l'accident de 20121 il ressort clairement de l'attestation du Docteur [S] [Z] que le traîtement médicamenteux s'est poursuivi, avec une consultation une fois par mois de 2009 à 2012, le traitement oscillant entre augmentation, changement de molécule ou diminution ; que compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il est incontestable que M. [T] [Y] a matériellement consulté un psychiatre en service de psychiatrie avant sa demande d'adhésion à la garantie qu'il a souscrite et qu'il aurait dès lors dû cocher la case « oui » en réponse à la question : « avez-vous consulté, été soigné ou bénéficié d'un bilan en service de psychiatrie? » ; qu'il est en outre manifeste que M. [T] [Y] a souffert d'une atteinte psychique manifestée par un syndrome d'épuisement et un syndrome dépressif sévère ayant pu le conduire à tenter de mettre fin à ses jours avant sa demande d'adhésion à la garantie objet du litige et qu'il aurait dès lors d0 cocher la case << oui » en réponse à la question : «avez-vous ou avez-vous eu l'une des affections suivantes ou l'un des symptômes suivants : une atteinte psychique ? » ; que la fausse déclaration sur ses antécédents médicaux à la SA ACM Vie consécutive à sa demande d'adhésion à la garantie emprunteur groupe « Assur Prêt » est dès lors caractérisée ;
Qu'en effet, d'une part, il ne peut aujourd'hui soutenir que la tentative de suicide ne serait pas établie au motif que le Docteur [S] [Z] n'a pas trouvé trace de la phlébotomie dès lors que ce médecin comme le psychiatre qu'il a consulté n'ont pas pu mventer le double passage à 'l'acte suicidaire tel qu'ils l'ont rapporté, le Docteur [S] [Z] précisant même le composant ayant servi à l'intoxication rnédicamenteuse. Affirmer le contraire reviendrait à dire que M. [T] [Y] aurait une première fois menti en 2009 devant deux médecins ou que ces deux médecins auraient rédigés de faux certificats et attestations ; que d'autre part, il ne peut être fait échec à la matérialité de la fausse déclaration au motif que la première question aurait utilisé un terme flou, à savoir « une atteinte psychique », et aurait dès lors reçu une réponse imprécise, M. [T] [Y] n'en ayant pas saisi la signification ; qu'en effet, tout d'abord celui-ci n'a pas répondu de manière imprécise mais par la négative. De plus si le vocable « atteinte psychique » est certes assez large et recouvre diverses atteintes, le demandeur ne peut légitimement soutenir qu'il n'avait pas conscience de ce qu'un surmenage professionnel mais surtout le syndrome dépressif sévère constaté médicalement à l'époque ne rentrait pas dans cette catégorie ; que sur l'intentionnalité de la fausse déclaration, aux termes de l'article 227 4 du code Civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme M. [T] [Y], la mauvaise foi qui était la sienne lorsqu'il a rempli le formulaire médical pour soutenir sa demande d'adhésion à la garantie emprunteur groupe« Assur Prêt» proposée par la SA ACM Vie est manifeste eu égard à un faisceau d'indices conséquent qui ressort des débats et des pièces versées à la procédure ; qu'en effet, tout d'abord il convient de relever que l'argument selon lequel M. [T] [Y] aurait pu commettre une confusion en occultant le fait d'avoir consulté un psychiatre, son médecin traitant l'ayant envoyé vers un « psy .», est d'une particulière mauvaise foi des lors que la consultation en question a eu lieu à la Clinique du [3], laquelle est une Clinique Psychiatrique, et que M. [T] [Y] en est ressorti avec une prescription médicale lourde, avec deux somnifères et un antidépresseur puissant en plus de l'anxiolytique qu'il prenait depuis 12 jours ; que, de plus, le Docteur [S] [Z] atteste avoir vu M. [T] [Y] une fois par mois par la suite pour le renouvellement et l'adaptation du traitement mis en place, étant précisé que le médecin établit une chronologie de ces prescriptions de 2009 à 2012. Ainsi, le Tribunal ne peut que relever la chronologie tout à fait spécieuse du dossier selon laquelle M. [T] [Y] consulte son médecin traitant puis un psychiatre en août et septembre 2009, leur fait part d'une tentative de suicide qu1il conteste aujourd1hul, poursuit par la suite un traitement médicamenteux pour soigner l'atteinte psychique qui est la sienne pendant toute la fin de l'année 2009 puis les années 2010 et 20111 et indique malgré cela, sept mois plus tard et son traitement toujours en cours, n'avoir jamais souffert d'atteinte psychique ni eu à consulter un psychiatre en service de psychiatrie ; qu'enfin, la mauvaise foi de M. [T] [Y] lors de la signature du formulaire ressort manifestement de sa réponse en page deux dudit formulaire concernant les traitements médicamenteux en cours ou suivi pendant plus de 3 semaines au cours des cinq dernières années.
Alors même que le Docteur [S] [Z] atteste l'avoir reçu tous les mois à compter de septembre 2009 et jusqu'en 2012 pour renouveler son traitement à base d'antidépresseurs et d'anxiolytiques et que, ainsi M. [T] [Y] suivait encore le traitement au jour de la signature du formulaire, il n'a fait état que d'un traitement médicamenteux à base de Xyzall et Rhinocort, prescrit dans retraitement des allergies et n'a indiqué n'avoir eu que des traitements de plus de 3 semaines pour les allergies ces 5 dernières années, occultant ainsi totalement le traitement antidépresseur et anxiolytique qu'il suivait depuis 2009 et qui était encore en cours ; que, de ce faisceau d'éléments, le Tribunal ne peut que constater la mauvaise foi qui a été celle de M. [T] [Y] lorsqu'il a rempli la déclaration médicale préalable à l'acceptation de son adhésion à la garantie emprunteur groupe « Assur Prêt» proposée par la SA ACM Vie et ne peut en déduire que son intentionnalité ; que, sur l'incidence de la fausse déclaration sur l'opinion de la société ACM Vie, il est communément admis qu'en matière d'assurance, certains risques font l'objet d'exclusion de garantie ou de limitation de garantie et qu'en matière d'assurance d'un prêt immobilier les affections psychiques, notamment les états dépressifs, font partie des antécédents médicaux donnant lieu à de telles mesures, au surplus quand l'assuré a déjà fait une tentative de suicide ; qu'en l'espèce, il est constant que cette dernière a fait droit à la demande d'adhésion de M. [T] [Y] à la garantie emprunteur groupe « Assur Prêt» pour les besoins d'un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel ; qu'or, il est tout aussi constant que les contrats d'assurance groupe sont des contrats collectifs standards couvrant tous les assurés de la même manière et excluant par principe les risques aggravés dont font parties les affections psychiques, au surplus en cas de tentative de suicide précédemment à la souscription ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de prendre en considération l'attestation du médecin conseil de la SA ACM Vie, compte-tenu de ce qui précède, il est indéniable que si la SA ACM Vie avait eu connaissance des antécédents médicaux complets de M. [T] [Y] en avril 2010, et a fortiori des traitements en cours en avril 2010 et de !a tentative de suicide dont il a fait état 7 mois plus tôt, elle n'aurait a minima pas accordé de garantie emprunteur groupe à celui-ci ; qu'elle aurait à tout le moins prévu des limitations de garantie ; que, de ce fait, la fausse déclaration intentionnelle de M. [T] [Y] a bien été de nature à influencer en sa faveur l'opinion de la SA ACM Vie concernant l'octroi de la garantie emprunteur groupe « Assur Prêt » puisque si celle-ci avait eu connaissance de sa situation médicale complète, elle lui aurait opposé un refus de la garantie telle qu'elle est prévue dans les contrats standards ; que par conséquent, l'incidence de la fausse déclaration de M. [T] [Y] sur l'opinion de la SA ACM Vie est caractérisée ;
Que compte-tenu de ce qui précède, il est manifeste que M. [T] [Y] a sciemment opéré une fausse déclaration médicale préalablement à l'acceptation par la SA ACM Vie de sa demande d'adhésion à la garantie emprunteur groupe« Assur Prêt» pour couvrir son prêt immobilier, et ce de manière à obtenir cette garantie aux conditions classiques là où l'assurance n'aurait pas couvert le risque au vu de ces antécédents médicaux ; que par conséquent, et conformément aux dispositions de l'article L. 113-8 du Code des Assurances, c'est à bon droit que la SA ACM Vie a notifié à M. [T] [Y] la nullité du contrat souscrit par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2016 et le Tribunal ne pourra que constater la nullité dudit contrat (jugement, p. 8 à 11) ;
1) ALORS QUE l'imprécision des questions posées par l'assureur à l'assuré dans le questionnaire qu'il lui soumet préalablement à la souscription du contrat d'assurance prive cet assureur de se prévaloir de l'inexactitude de ces questions pour invoquer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ; qu'en l'espèce, M. [Y] et ses tuteurs désignés faisaient valoir (concl., p. 11 in fine et 12) que les questions relatives à l'existence d'une « atteinte psychique » (question 3 f) ou d'une consultation, d'un soin ou d'un bilan en « service de [ ] psychiatrie » (question 4 a) étaient imprécises, dès lors que la notion d'atteinte psychique ne constituait qu'une catégorie fourre-tout ; qu'ainsi, M. [Y] avait légitimement pu croire qu'un syndrome d'épuisement professionnel ne constituait pas une atteinte psychique au sens qu'un profane peut lui donner, c'est-à-dire une maladie mentale, peu important le traitement médicamenteux qu'il avait pu se voir prescrire, qu'il pouvait assimiler à un traitement en lien avec des difficultés professionnelles ; qu'en se bornant à énoncer que, même si le vocable « atteinte psychique » était « assez large » (jugement, p. 10 § 1) et pouvait recouvrir « diverses atteintes », M. [Y] ne pouvait soutenir « qu'il n'avait pas conscience de ce qu'un surmenage professionnel mais surtout un syndrome dépressif sévère constaté médicalement à l'époque ne rentrait pas dans cette catégorie » (arrêt, p. 6), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [Y], profane, avait pu se méprendre sur la portée des questions posées, et notamment croire que le syndrome dont il avait été victime n'était pas une maladie mentale, ce qui l'autorisait à répondre par la négative à des questions imprécises qui lui semblaient n'évoquer que les maladies mentales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
2) ALORS QUE l'imprécision des questions posées par l'assureur à l'assuré dans le questionnaire qu'il lui soumet préalablement à la souscription du contrat d'assurance prive cet assureur de se prévaloir de l'inexactitude de ces questions pour invoquer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ; qu'en jugeant que M. [Y] et ses tuteurs désignés ne pouvaient pas se prévaloir de l'imprécision de la réponse apportée aux questions relatives aux atteintes psychiques et à leur traitement, en raison de l'imprécision du vocable « atteinte psychique », au motif que M. [Y] n'avait pas répondu de manière imprécise mais par la négative aux questions posées (jugement, p. 9 dernier §), tandis que l'imprécision des questions privait l'assureur de se prévaloir de l'inexactitude de la réponse apportée, quelle qu'en soit la teneur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;
3) ALORS QUE seule une fausse déclaration intentionnelle relativement au risque assuré peut conduire à la nullité du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré (arrêt, p. 6 dernier § et jugement, p. 9 § 5), que M. [Y] avait commis une fausse déclaration intentionnelle dès lors qu'il était ne pouvait soutenir avoir ignoré, en répondant au questionnaire de santé litigieux, qu'il n'avait pas souffert d'une affection psychique, dès lors qu'il avait présenté à la fois un syndrome d'épuisement professionnel, mais également et « surtout » un syndrome dépressif sévère ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que le diagnostic évoqué par le Dr [Z], médecin traitant de M. [Y], de « syndrome dépressif sévère », dont rien n'indique qu'il avait été présenté comme tel à son patient, avait conduit ce praticien à adresser son patient au Dr [V], psychiatre, lequel avait diagnostiqué un syndrome d'épuisement professionnel, ce dont il résultait que M. [Y], lorsqu'il avait rempli le questionnaire soumis par l'assureur, n'avait pas de raison de penser qu'il avait été victime de deux pathologies distinctes, et notamment pas d'une dépression nerveuse, mais seulement d'un syndrome d'épuisement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;
4) ALORS QUE la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque ne peut être prononcée qu'à la condition que l'omission ait été faite de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. [Y] avait commis une fausse déclaration en répondant par la négative aux questions l'interrogeant sur une atteinte psychique antérieure, sur une consultation, un soin ou un bilan en service de psychiatrie et sur un suivi psychologique ou psychiatrique, et en ne mentionnant pas la prise d'un traitement anxiolytique et antidépresseur sur plus de trois semaines (jugement, p. 10 et arrêt, p. 6 dernier § et p. 7) ;
Qu'elle a jugé que M. [Y] n'avait pu, de bonne foi, répondre comme il l'a fait au questionnaire dès lors qu'il avait consulté un psychiatre et avait été suivi pour renouveler un traitement médical à base d'anxiolytique et d'antidépresseur ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 13), si l'imprécision du questionnaire sur la notion d'atteinte psychique avait pu conduire M. [Y], profane en la matière, à ne pas évoquer son syndrome d'épuisement professionnel et le traitement associé, qu'il n'assimilait pas à une maladie mentale, ce qui excluait toute mauvaise foi de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances.