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30/03/2022 | FRANCE | N°21-83.353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 30 mars 2022, 21-83.353


N° K 21-83.353 F-N

N° 50405


GM
30 MARS 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2022



M. [W] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2020, qui, pour escroqueries,

l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été pro...

N° K 21-83.353 F-N

N° 50405


GM
30 MARS 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2022



M. [W] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2020, qui, pour escroqueries, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. [W] [K], les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R] [X], les observations de Me Balat, avocat de M. [C] [U], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] [K] devra payer à M. [R] [X] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] [K] devra payer à M. [C] [U] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-83.353
Date de la décision : 30/03/2022

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 30 mar. 2022, pourvoi n°21-83.353, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.83.353
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