CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10287 F
Pourvoi n° S 21-16.222
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022
1°/ Mme [J] [Z], épouse [L],
2°/ M. [N] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 21-16.222 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [J] [H], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H], épouse [Z], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement [J] [Z] épouse [L] et [N] [L] à payer à [J] [H] épouse [Z] la somme de 68.606 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, date de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE (
) il est admis par les deux parties que pendant plusieurs années, [J] [H] épouse [Z] a prêté des fonds aux époux [L] ; qu'[J] [H] épouse [Z] explique que sa fille et son gendre rencontraient de façon récurrente des difficultés financières ; que cette affirmation est corroborée par les pièces produites de part et d'autre qui révèlent qu'[J] [L] a été la gérante de la société Midi Planchers, société mise en liquidation judiciaire en 2013 et que sa gestion lui a valu une condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société ; qu'en revanche rien ne permet de retenir que les époux [L] ont aidé financièrement leur mère et belle-mère, de sorte qu'il doit être retenu que les versements qu'ils ont effectués, l'ont été en remboursement des sommes prêtées ; qu'il est également admis par les époux [L] qu'un solde demeure à rembourser ; qu'afin de déterminer le montant de ce solde, il convient de rechercher le montant total des sommes prêtées par [J] [H] épouse [Z], déduction faite des sommes remboursées par les époux [L], évaluées d'un commun accord des parties à 60.560 € ; qu'il convient de reprendre la liste des versement qu'[J] [H] épouse [Z] dit avoir effectués année par année et de la confronter aux justificatifs produits (copies de chèques, relevès de compte), ce dont il résulte : Année 2006 : - le versement allégué de la somme de 5.000 € n'est justifié par aucune pièce ; Année 2009 : les sommes de 6.000 € et 2.000 € ont été versées par chèque aux mois de janvier et mars, - les sommes de 5.000 € et 6.000 € ont été versées au mois de décembre 2009 ; Année 2010 : - les sommes de 5.000 € et 4.000 € ont été versées au mois de janvier 2010, - la somme de 30.000 € a été versée au cours des mois de janvier et février 2010, - la somme de 6.000 € a été versée au mois de juin 2010, - la somme de 20.000 € a été versée au mois d'octobre 2010, - les sommes de 2.000 € et 3.000 € ont été versées au mois de novembre 2010 ; Année 2011 : - la somme de 2.000 € a été versée au mois de janvier 2011, - la somme de 2.200 € a été versée au mois de février 2011, - la somme de 18.000 € a été versée au mois de mai 2011, - la somme de 1.966 € a été versée au mois de juin 2011, Année 2012 : - la somme de 4.500 € a été versée au mois de décembre 2012, Année 2013 : - la somme de 1.000 € a été versée au mois de janvier 2013, - la somme de 3.000 € a été versée au mois de janvier 2013, - la somme de 1.500 € a été versée au mois d'octobre 2013, Année 2014 : - la somme de 6.000 € a été versée au mois d'avril 2014 ; que contrairement à ce que soutiennent les époux [L], aucune de ces sommes n'est comptabilisée deux fois ; que c'est à tort que le premier juge a écarté les chèques établis à l'ordre de la société Midi Plancher, alors que les versements faits à cette société gérée par [J] [Z] épouse [L] s'inscrivent dans la volonté constante de l'intimée de venir en aide à sa fille ; qu'il convient en outre de relever que certains des chèques établis à l'ordre d'[J] [Z] épouse [L] ont été surchargés par elle au nom de la société Midi Plancher ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte des versements effectués par l'intimée aux enfants du couple ; qu'en l'état de ces éléments, il convient de considérer que la preuve est rapportée qu'[J] [H] épouse [Z] a versé aux époux [L] la somme totale de 129.166 € ; qu'après déduction de la somme de 60.560 €, les époux [L] restent lui devoir la somme de 68.606 € au paiement de laquelle il convient de les condamner ;
1) ALORS QU'est seul tenu à la restitution des fonds, celui au bénéfice duquel le prêteur a libellé son chèque ; qu'en retenant, pour les condamner au paiement de la somme de 68.606 €, que parmi les sommes dont les époux [L] devaient restitution à Mme [Z], figuraient celles dont Mme [Z] avait effectué le versement par chèques établis à l'ordre de la société Midi Plancher, aux motifs en réalité inopérants que « les versements faits à cette société gérée par [J] [
] [L] s'inscrivent dans la volonté constante de [Mme [Z]] de venir en aide à sa fille » (arrêt, p. 4 § 4), la cour d'appel a violé l'article 1892 du code civil, ensemble l'ancien article 1165 du code civil et l'article L. 131-45 du code monétaire et financier ;
2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux [L] faisaient observer que Mme [Z], qui prétendait leur avoir remis deux chèques respectifs de 6.000 € et 2.000 € les 27 janvier et 4 mars 2009, ne versait aucun de ces deux chèques aux débats, pour en déduire que ces sommes ne pouvaient être comptabilisées au titre des sommes prêtées par Mme [Z] aux époux [L] (concl., p. 7 § 6-7) ; qu'en retenant que, par chèques des mois de janvier et mars 2009, Mme [Z] avait versé aux époux [L] les sommes de 6.000 € et 2.000 € (arrêt, p. 3 § 13), sans indiquer sur quels éléments reposait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux [L] faisaient observer que la somme de 20.000 €, que Mme [Z] prétendait leur avoir versée en quatre remises d'espèces successives entre le 11 décembre 2009 et le 5 janvier 2010, ne pouvait être comptabilisée au titre des sommes prêtées dans la mesure où aucune pièce n'établissait la remise effective de ces sommes aux époux [L] (concl., p.7 § 8) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions des époux [L], pourtant déterminant pour apprécier la réalité des sommes effectivement prêtées par Mme [Z], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux [L] contestaient avoir reçu de Mme [Z] la somme de 30.000 € en janvier 2010 et faisaient observer que les éléments bancaires produits pour tenter d'en justifier démontraient qu'il s'agissait, en réalité, d'opérations internes ne concernant que les seuls comptes de Mme [Z] (concl., p. 8, antépénultième §) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions des époux [L], pourtant déterminant pour apprécier la réalité des sommes effectivement prêtées par Mme [Z], la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE l'ensemble des sommes remboursées par l'emprunteur doivent venir en déduction des sommes réclamées par le prêteur au titre de la restitution des fonds prêtés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, contrairement à ce que soutenaient les époux [L], il n'était pas démontré que la somme de 3.400 € qu'ils avaient remise à Mme [Z], par trois chèques des 1er septembre et 8 décembre 2009, correspondait à une avance qu'ils auraient consenti à leur mère et belle-mère, de sorte qu'il devait être considéré que le versement de cette somme l'avait en réalité été en remboursement des sommes que Mme [Z] leur avait prêtées (arrêt, p. 3 § 8) ; qu'en retenant, pour apprécier le solde restant à rembourser par les époux [L] au titre des fonds prêtés par Mme [Z], qu'il était établi que Mme [Z] leur avait remis la somme totale de 129.166 € dont il convenait de déduire la somme de 60.560 € remboursée par les époux [L], laquelle n'incluait pas la somme de 3.400 € qu'ils lui avaient remboursée par ailleurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1892 et 1902 du code civil ;
6) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux [L] faisaient valoir, preuve à l'appui, que par chèque du 5 octobre 2010 ils avaient encore remboursé à Mme [Z] la somme de 350 €, laquelle devait s'ajouter aux 60.560 € d'ores et déjà pris en compte et venir en déduction des sommes réclamées par Mme [Z] (concl., p 13 in fine et p.14 § 1 ; pièces n° 63 et 69) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions des époux [L], pourtant déterminant pour apprécier les sommes remboursées à Mme [Z] et, partant, le solde restant dû par les époux [L] au titre des sommes prêtées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.