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30/03/2022 | FRANCE | N°21-15.492

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 mars 2022, 21-15.492


CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10286 F

Pourvoi n° Y 21-15.492




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

La commune d'Orgeux, domicilié [Ad

resse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-15.492 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la so...

CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10286 F

Pourvoi n° Y 21-15.492




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

La commune d'Orgeux, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-15.492 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse fédérale de crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Caisse de crédit mutuel de Dijon théâtre Mirande, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la commune d'Orgeux, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse fédérale de crédit mutuel, de la société Caisse de crédit mutuel de Dijon théâtre Mirande, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune d'Orgeux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune d'Orgeux et la condamne à payer à la société Caisse fédérale de crédit mutuel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la commune d'Orgeux

La commune d'Orgeux reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action prescrite, et partant irrecevable ;

ALORS QUE le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels est la date de la convention de prêt lorsque l'examen de sa teneur permet de constater le vice allégué du taux effectif global ; qu'en faisant courir le délai de prescription à compter de la délibération en date du 3 novembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Orgeux a accepté l'offre de prêt, cependant que la formation du contrat de prêt entre les parties était subordonnée à la transmission de la délibération au contrôle de légalité et à la mise en oeuvre par le maire de l'habilitation donnée par le conseil municipal de signer le contrat, et que c'est à cette date uniquement, soit le 12 janvier 2011, qu'une convention est née entre les parties qui pouvait constituer le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil et les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels est la date de la convention de prêt lorsque l'examen de sa teneur permet de constater le vice allégué du taux effectif global ; qu'en retenant que la commune d'Orgeux était en mesure dès l'acceptation de l'offre de prêt de relever par elle-même le vice allégué du taux effectif global, cependant que ni l'offre de prêt ni la délibération en date du 3 novembre 2010 par laquelle le conseil municipal a accepté cette offre ne constatait aucun taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil et les articles L. 313- 1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.492
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-15.492 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 mar. 2022, pourvoi n°21-15.492, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15.492
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