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30/03/2022 | FRANCE | N°21-15.013

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 mars 2022, 21-15.013


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10288 F

Pourvoi n° C 21-15.013




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

La société Simoun, société civi

le immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-15.013 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litig...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10288 F

Pourvoi n° C 21-15.013




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

La société Simoun, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-15.013 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit Mutuel [Localité 3] et environs, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Simoun, de la SARL Le Prado Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit Mutuel [Localité 3] et environs, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Simoun aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.


Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Simoun

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La SCI Simoun fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Simoun de sa demande en sursis ;

Alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; que, dans ses conclusions d'appel, la SCI Simoun a fait valoir que la procédure pendante devant le juge de l'exécution avait pour objet la nullité des titres de 2011 et 2019 (concl., p. 3) ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de prononcer le sursis à statuer que « l'exécution forcée mobilière à l'encontre des cautions est intervenue sur la base de l'acte notarié intitulé "arrêté de compte'' reçu le 22 mars 2019 par Me [N], notaire à [Localité 4] », le commandement de payer préalable ayant « été délivré le 9 mai 2017 sur la base de l'acte notarié du 29 décembre 2011 qui était signifié à cette occasion », de sorte que « s'agissant de procédures visant deux titres exécutoires distincts il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Colmar quant à la saisie attribution diligentée à l'encontre des cautions », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que les cautions avaient recherché la nullité de l'acte du 29 décembre 2011 n'était pas de nature à justifier le sursis à statuer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


La SCI Simoun fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de nullité de l'acte du 29 décembre 2011 comme étant prescrite ;

Alors 1°) que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, pour refuser d'admettre que la prescription n'avait pu commencer à courir qu'à compter du jour où son conseil a porté à la connaissance de la SCI Simoun le vice affectant l'acte en cause, en ce qu'il a été souscrit par une société en cours de formation, par courriel du 21 juin 2019, et ainsi déclarer irrecevable son action en nullité contre le prêt avec affectation hypothécaire du 29 décembre 2011, la cour d'appel a énoncé que « les énonciations de l'acte notarié de prêt permettaient de se convaincre de ce que la SCI Simoun était en cours d'immatriculation » et qu' « aucune analyse transmise par un professionnel du droit n'étant nécessaire pour avoir connaissance de la situation de la SCI au moment de la signature de l'acte notarié » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'était en cause non pas le défaut d'immatriculation de la SCI emprunteuse, au moment de la souscription du prêt avec affectation hypothécaire, mais les conséquences juridiques de ce défaut d'immatriculation, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants quant au point de départ de la prescription extinctive, a violé l'article 2224 du code civil ;

Alors 2°) que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, pour refuser d'admettre que la prescription n'avait pu commencer à courir qu'à compter du jour où son conseil a porté à la connaissance de la SCI Simoun le vice affectant l'acte en cause, en ce qu'il a été souscrit par une société en cours de formation, par courriel du 21 juin 2019, et ainsi déclarer irrecevable son action en nullité contre le prêt avec affectation hypothécaire du 29 décembre 2011, la cour d'appel a relevé que « M. [S] [W] a déjà constitué une autre SCI, la SCI Sirocco dont Mme [F] est gérante » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'était indifférente la constitution par le gérant associé de la société emprunteuse d'une autre SCI, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants quant au point de départ de la prescription extinctive, a encore violé l'article 2224 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


La SCI Simoun fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en ses contestations du titre exécutoire ;

Alors que l'ordonnance du juge de l'exécution forcée immobilière ne devient définitive et n'acquiert autorité de chose jugée quant à la validité du titre qui la fonde qu'à défaut de toute action au fond subséquente ; qu'en énonçant, pour déclarer la SCI Simoun irrecevable en ses contestations quant au titre exécutoire, que « l'autorité de la chose jugée interdit la formation d'une demande quant à la validité du titre exécutoire qui n'a pas été relevée suite à la notification de l'ordonnance du 22 juin 2017 qui vise expressément le titre exécutoire, la SCI Simoun n'ayant formé aucun pourvoi », suivant un certificat de non recours du 2 août 2017, sans se prononcer sur l'incidence de l'action formée par les cautions et la SCI Simoun devant le juge de l'exécution pour contester la validité du titre exécutoire en question, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


La SCI Simoun fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son pourvoi immédiat mal fondé ;

Alors 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour écarter le moyen soulevé par la SCI Simoun, pris de ce que la procédure d'adjudication encourait la nullité pour avoir été initiée sur la base d'une simple copie de l'acte du 29 décembre 2011, la copie exécutoire de l'acte n'ayant été éditée par le notaire que le 22 mars 2019, la cour d'appel a énoncé qu' « une copie exécutoire nominative de l'acte notarié du 29 décembre 2011 a été délivrée à chaque partie par le notaire », que « l'arrêté de compte portant soumission à l'exécution forcée a été établi par Me [N] le 22 mars 2019, à la demande du prêteur, aux fins de délivrance de la copie exécutoire, d'arrêter les montants dus » et que, « si cet acte contient l'acte du 29 décembre 2011, il ne s'agit pas d'une nouvelle copie exécutoire de cet acte, de sorte que le moyen doit être écarté » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'acte du 22 mars 2019 mentionnait, comme l'a exposé la SCI Simoun (concl., p. 20) : « Délivrance d'une copie exécutoire : M. [G] [O] qualité, au nom et pour le compte de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] et environs oblige l'emprunteur et les cautions à faire remettre à ladite Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] et environs, à compter de ce jour, la copie exécutoire des présentes et celle de l'acte d'obligation hypothécaire du 29 décembre 2011 », ce dont il résultait nécessairement que ce ne pouvait être, comme l'a fait valoir la SCI Simoun (ibid.), qu' « à la date du 22 mars 2019 que la copie exécutoire de l'acte d'obligation hypothécaire du 29 décembre 2011 a été établie par le notaire », la cour d'appel, qui a dénaturé l'acte du 22 mars 2019, a violé le principe susvisé ;

Alors 2°) que, suivant l'article R. 212-1, 4° du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ; que, dans ses conclusions (p. 21-22), la SCI Simoun a fait valoir que la clause de soumission à l'exécution forcée immédiate, prévoyant qu'« en tant que de besoin, l'emprunteur, et s'il y a lieu la caution donnent mandat à un représentant habilité du prêteur, à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaître le solde de sa dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné ou de ses successeurs, l'obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires, en le soumettant à l'exécution forcée immédiate dans tous les biens meubles, immeubles présents et à venir, conformément aux dispositions légales. Le présent mandat étant donné dans l'intérêt commun du mandat et du mandataire, il ne peut être révoqué que par consentement mutuel des parties » était abusive en ce que la banque, « pour déterminer le solde restant dû, a été amenée à interpréter le contrat initial, plus précisément les conditions particulières tenant au montant du prêt, à la durée du prêt, à la clause de ‘‘remboursement constant'', de ‘‘remboursement dégressifs'', la clause relative aux ‘‘retards'', et de celle relative au taux du prêt, qui est de 4,1 % l'an, avec un TEG de 4,74957 % l'an, etc. », de sorte que cette clause, « par laquelle la banque a mandat de calculer et d'établir unilatéralement le décompte des sommes dues par l'emprunteur et les cautions, pour ensuite reconnaître, devant notaire, en leur nom et pour leur compte cette dette suite à une interprétation unilatérale faite par ses soins des clauses du contrat, est abusive au sens de l'article R. 212-1 du code de la consommation » ; qu'en énonçant, pour refuser de déclarer non écrite cette clause, qu'elle « contient l'autorisation donnée par l'emprunteur audit mandataire, agissant pour son compte et celui du prêteur, de le représenter à l'acte d'arrêté de compte, ce qui est permis selon les dispositions de l'article 1161 du code civil » et que « le mandataire est tenu de reconnaître la dette telle qu'elle résulte de la convention, en capital, intérêts et autres accessoires, ainsi que son exigibilité et il a l'obligation de contrôler le bien-fondé de la créance au regard du rapport d'obligation », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs dont il ne résulte pas l'absence de caractère abusif de la clause litigieuse, a violé la disposition susvisée ;

Alors 3°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a elle-même relevé que l'acte de prêt stipulait qu'« en tant que de besoin, l'emprunteur, et s'il y a lieu la caution donnent mandat à un représentant habilité du prêteur, à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaître le solde de sa dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné ou de ses successeurs, l'obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires, en le soumettant à l'exécution forcée immédiate dans tous les biens meubles, immeubles présents et à venir, conformément aux dispositions légales », ce qui avait donné lieu à l'établissement d'un arrêté de compte du 22 mars 2019, ce dont se déduisait que l'ordonnance du 22 juin 2017 n'avait pu être rendue sur la base du « process » arrêté par les parties, comme la SCI Simoun l'a fait valoir (concl., p. 23-24) ; qu'en énonçant, pour décider du contraire, que, « si l'acte notarié du 29 décembre 2011 prévoit la possibilité de l'établissement par le notaire d'un arrêté de compte, cela ne saurait constituer une condition supplémentaire pour caractériser l'existence d'un titre exécutoire de droit local, de sorte que le moyen tiré de ce que l'exécution forcée immobilière n'est basée que sur l'acte notarié du 29 décembre 2011 et alors qu'un arrêté de compte a été établi postérieurement doit être écarté », la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.013
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-15.013 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 mar. 2022, pourvoi n°21-15.013, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15.013
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