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30/03/2022 | FRANCE | N°21-14.840

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 mars 2022, 21-14.840


CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10285 F

Pourvoi n° Q 21-14.840




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

M. [B] [T], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° Q 21-14.840 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CMP ...

CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10285 F

Pourvoi n° Q 21-14.840




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-14.840 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CMP banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ le Crédit municipal de Paris l'établissement public administratif, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société CMP Banque,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'établissement public administratif Le Crédit municipal de Paris, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer au Crédit municipal de Paris, venant aux droits de la société CMP banque, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [T]

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de sa demande tendant à la condamnation du Crédit municipal de Paris à lui payer une somme de 655 339,33 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

1°) ALORS QUE, le prêteur est tenu d'indemniser le préjudice subi par l'emprunteur du fait de l'absence d'avenant au contrat de prêt précisant le nouveau taux effectif global et le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir ; que ce préjudice consiste en la perte de chance, pour l'emprunteur, de ne pas consentir à la modification du contrat de prêt, s'il avait été mieux informé ; que, lorsqu'un contrat de prêt est prorogé, le taux du prêt après prorogation doit être inférieur au taux d'usure calculé à la date de la prorogation ; que M. [T] faisait valoir que le taux de l'usure était de 5,60 % au 3ème trimestre 2010 (conclusions, p. 27 § 5, pièce n° 25) et que le nouveau taux effectif global du crédit, calculé à la date de la première prorogation du crédit le 22 septembre 2010, et dont il n'avait pas été informé, était nécessairement supérieur à ce taux (conclusions, p. 27 § 6) ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande indemnitaire de M. [T], à relever que le taux de l'usure était de 7,83 % au second trimestre 2009, de sorte que le taux consenti à M. [T] lors de la souscription du crédit le 23 juin 2009 (7,68 %), n'était pas usuraire, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 27 §12 et p. 31 § 8), si le nouveau taux effectif global, qui, selon ses propres constatations (arrêt, p. 13 § 5), n'avait pas été porté à la connaissance de M. [T], n'était pas usuraire à la date de la prorogation du crédit le 22 septembre 2010 et si, mieux informé sur ce point, M. [T] aurait consenti à cette prorogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-14-1 et L. 313-3 anciens du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE le coût du crédit, qui doit être explicitement indiqué dans l'avenant de modification du contrat de prêt initial, sur la base des seules échéances et frais à venir, est égal à la différence entre le montant du total des sommes que l'emprunteur doit reverser au prêteur et le montant du capital emprunté et non encore remboursé ; qu'en considérant, pour rejeter la demande indemnitaire de M. [T], que celui-ci avait été parfaitement informé du coût du crédit par les conditions de l'offre, maintenues dans le cadre des prorogations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que ces conditions, qui ne faisaient état que du taux nominal de 5,95 %, ne précisaient nullement le coût du crédit calculé sur la base des échéances et frais à venir après chaque prorogation, violant ainsi l'article L. 312-14-1 ancien du code de la consommation ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, le prêteur est tenu d'indemniser le préjudice subi par l'emprunteur du fait de l'absence d'avenant au contrat de prêt précisant le nouveau taux effectif global et le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir ; que ce préjudice consiste en la perte de chance, pour l'emprunteur, de ne pas consentir à la modification du contrat de prêt, s'il avait été mieux informé ; qu'en considérant, pour écarter l'existence d'un préjudice subi du fait de l'absence d'un avenant précisant le nouveau taux effectif global, que M. [T] avait été informé du coût du crédit, la cour d'appel qui s'est ainsi prononcée sur un point relevant de l'appréciation de la faute commise par la banque, et non du préjudice subi par M. [T], a violé l'article L. 312-14-1 ancien du code de la consommation ;

4°) ALORS QUE le fait que l'emprunteur soit à l'initiative de la modification du contrat de prêt ne permet pas, à lui seul, d'exclure que l'emprunteur aurait refusé de consentir à la modification s'il avait été informé du nouveau taux effectif global et du coût du crédit ; qu'en se fondant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, sur la seule circonstance que M. [T] était à l'initiative des prorogations de crédit, pour en déduire qu'il n'établissait pas qu'il n'aurait pas souscrit à ces prorogations s'il avait connu le taux effectif global et le coût total du crédit exacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-14-1 ancien du code de la consommation ;

5°) ALORS QU'en tout état de cause, en considérant, par motifs éventuellement adoptés du jugement, que M. [T] n'était pas en mesure de rembourser la totalité du crédit à son terme initial, pour en déduire qu'il était à l'initiative des prorogations du crédit et qu'il n'établissait donc pas qu'il n'aurait pas souscrit aux prorogations de crédit s'il avait connu le taux effectif global et le coût total du crédit exacts, sans répondre au moyen de M. [T], tendant précisément à contester ce motif du jugement, tiré de ce qu'il aurait pu rembourser la totalité de son crédit avec les sommes issues de la vente de l'immeuble du [Adresse 2] en septembre-octobre 2010 (conclusions, p. 23), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en considérant, par motifs éventuellement adoptés, pour écarter l'existence d'un dommage, que M. [T] ne démontrait pas qu'il avait sollicité d'autres établissements de crédit pour financer le solde de son crédit contracté auprès du CMP à un coût plus avantageux et qu'il aurait pu ainsi éviter une partie du surcoût d'intérêts et de frais engendré par ces allongements, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 23), si, mieux informé, M. [T] n'aurait pas décidé de rembourser le solde du crédit avec les sommes issues de la vente de l'immeuble du [Adresse 2] en septembre-octobre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-14-1 ancien du code de la consommation.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.840
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-14.840 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 mar. 2022, pourvoi n°21-14.840, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.840
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