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30/03/2022 | FRANCE | N°21-13.537

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 mars 2022, 21-13.537


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10269 F

Pourvoi n° Y 21-13.537




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

1°/ M. [B] [M],

2°/ Mme

[S] [V], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 21-13.537 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), da...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10269 F

Pourvoi n° Y 21-13.537




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

1°/ M. [B] [M],

2°/ Mme [S] [V], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 21-13.537 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin avocats, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.


Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SAS Hannotin avocats, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M],

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [M] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à constater l'absence d'exigibilité du capital restant dû faute de déchéance du terme et de les avoir en conséquence condamnés à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de l'UCB, la somme de 339 358,01 euros et ce avec intérêts au taux de 5,05 % à compter du 11 février 2014 sur la somme de 281 714,18 euros ;

1) Alors qu'une mise en demeure doit être notifiée à son destinataire et qu'il appartient à son auteur de rapporter la preuve de la notification ; qu'en énonçant qu'il est indifférent que la banque n'ait pas produit les accusés de réception des mises en demeure et que le courrier soit entaché d'erreurs sur l'adresse et l'identité des emprunteurs, en ce que les emprunteurs avaient produit en justice les courriers de mise en demeure, ce qui suffisait à démontrer qu'ils les avaient réceptionnés, lorsque de tels motifs étaient impropres à établir, en l'absence de démonstration d'un envoi recommandé avec accusé de réception et au regard des erreurs affectant les courriers litigieux, la preuve par la banque de la connaissance de la mise en demeure par les emprunteurs dans le délai de huit jours qui leur était imparti, la cour d'appel a violé l'article 1146 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2) Alors que la mise en demeure doit laisser au débiteur un délai raisonnable pour s'exécuter ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient pourtant les exposants, si le délai de huit jours qui leur était imparti par la banque dans la mise en demeure pour s'acquitter d'une somme de 200.000 euros avant déchéance du terme ne constituait pas, au regard des circonstances, un délai déraisonnable, compte tenu de l'absence de revente de leur maison qui devait contractuellement financer ce paiement et de leurs ressources financières connues de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1146 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [M] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à constater la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et de les avoir en conséquence condamnés à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de l'UCB, la somme de 339 358,01 euros et ce avec intérêts au taux de 5,05 % à compter du 11 février 2014 sur la somme de 281 714,18 euros ;

1) Alors que l'offre de prêt immobilier comprend, pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ; qu'en l'absence d'amortissement du capital pendant une certaine période, le tableau doit le mentionner expressément ; qu'en énonçant toutefois que l'offre était régulière aux motifs que s'il est constant que l'échéancier ne fixe aucun remboursement en capital sur les versements effectués au titre des 24 premières échéances il apparaît que c'est uniquement par suite du différé d'amortissement convenu au contrat, les 24 premiers versements étant insuffisants pour permettre l'amortissement, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2) Alors que les exposants faisaient valoir que le tableau d'amortissement n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, en ce qu'il comprenait un mécanisme d'amortissement négatif et de capitalisation des intérêts contraire à l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause (conclusions d'appel de M. et Mme [M], p. 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) Alors qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en se bornant à relever, s'agissant de l'erreur affectant le calcul des primes d'assurance dans le taux effectif global qui ne prenait pas en compte l'âge de l'assuré, que les emprunteurs pouvaient dès la signature de l'offre le 30 juin 2008 se convaincre de l'erreur du taux effectif global au regard de l'évolution prévue du taux des primes conformément aux stipulations du contrat d'assurance, motifs impropres à établir que les époux [M], non professionnels, pouvaient se convaincre par eux-mêmes, à la lecture de l'acte de prêt, d'une erreur affectant le taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause.

4) Alors en tout état de cause que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en l'espèce, il est constant que par assignation du 17 juin 2013, soit moins de cinq ans après la signature de l'offre de prêt le 30 juin 2008, les emprunteurs demandaient de « de dire que la banque est déchue de tout droit à intérêt, même légal », même si ce n'est que par le rapport d'expertise établi par Madame [G] le 20 août 2020 qu'ils ont pu articuler le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'âge de l'assuré dans le calcul du TEG ; qu'en déclarant que les époux [M] n'ayant formulé leur demande que par leurs conclusions du 9 septembre 2020, leur demande de ce chef est prescrite, lorsqu'il ne s'agissait que d'un moyen articulé au soutien d'une demande en justice faite dès le 17 juin 2013, soit moins de cinq ans après la signature de l'offre de crédit, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil, ensemble l'article 563 du code de procédure civile ;

5) Alors qu'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la forme d'un avenant qui comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ; qu'en énonçant que de telles dispositions n'étaient pas applicables aux deux avenants litigieux, en ce qu'ils avaient pour seul effet de reporter le paiement de l'échéance de 200.000 euros tandis que les autres conditions du prêt n'étaient pas modifiées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si un tel report de l'échéance n'avait pas entraîné une augmentation du coût du crédit et partant une modification du taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;

6) Alors qu'en cas d'omission du taux effectif global dans l'avenant au contrat de crédit immobilier, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par la juge ; qu'en énonçant que les dispositions de l'article L 312-14-1, en leur rédaction applicable en la cause, n'étaient pas sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [M] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées par elle à hauteur de 359.099,58 €, déduction faite de l'euro symbolique, en réparation de la violation de son devoir de conseil et/ou de mise en garde ;

1) Alors qu'un établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de l'octroi du prêt, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant, pour écarter tout risque d'endettement excessif créé par l'octroi du crédit au regard des capacités financières des emprunteurs, à vérifier l'adéquation des mensualités du crédit « achat-revente » aux revenus des emprunteurs avant et après le paiement de l'échéance de 200.000 euros lors de la revente du bien dans le délai de deux ans qui constituait une perspective « sérieuse », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dangerosité du montage proposé, qui résultait par nature de la possibilité de non revente du bien ou d'une revente à un prix insuffisant dans le délai imparti, n'exposait pas les emprunteurs à un risque spécifique d'endettement excessif au regard de leurs capacités financières, risque sur lequel les emprunteurs non avertis devaient être mis en garde et qui s'était manifesté par le triplement des échéances pour atteindre un montant supérieur à leurs revenus puis par la déchéance du terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2) Alors que les exposants faisaient valoir que la banque avait, en sa qualité de gestionnaire de compte, l'obligation de les éclairer sur les avantages et les inconvénients du crédit proposé, et notamment sur les conséquences du défaut de paiement de l'échéance de 200.000 euros, consistant notamment dans le triplement des échéances du prêt (Conclusions d'appel de M. [M], p. 24) ; qu'en se bornant à relever que l'obligation de payer la somme de 200.000 euros était clairement prévue au contrat, que le défaut de paiement constituait une cause de défaillance, de sorte que les emprunteurs n'apparaissent pas avoir réellement pu se méprendre sur l'importance de régler à bonne date l'échéance de 200 000 euros constituant presque les deux tiers de l'emprunt, sans répondre au moyen par lequel les exposants faisaient valoir que la banque ne les avait pas éclairés sur les avantages et les inconvénients du crédit proposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) Alors que les exposants faisaient valoir que la banque avait manqué à son obligation de conseil, pour avoir pris l'initiative de leur proposer un crédit inadapté à leurs besoins, compte tenu de ce qu'ils étaient déjà engagés dans quatre prêts, et que le rachat des quatre crédits, associé à la possibilité de non-remboursement de l'échéance de 200.000 euros, constituait un montage particulièrement risqué (conclusions d'appel de M. et Mme [M], p. 27) ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) Alors que les exposants faisaient valoir que la banque avait manqué à son obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du crédit pour ne pas les avoir informés de la capitalisation des intérêts pendant les 23 premiers mois du crédit (conclusions d'appel de M. et Mme [M], p. 26) ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-13.537
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-13.537 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 mar. 2022, pourvoi n°21-13.537, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13.537
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