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30/03/2022 | FRANCE | N°21-13.054

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 mars 2022, 21-13.054


CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10277 F

Pourvoi n° Y 21-13.054




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

M. [O] [U], domicilié [Adresse 2],

a formé le pourvoi n° Y 21-13.054 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société C...

CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10277 F

Pourvoi n° Y 21-13.054




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022

M. [O] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-13.054 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Chiri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], actuellement en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Marseille du 3 octobre 2019,

2°/ à la société les Mandataires, prise en la personne de M. [K] [F], dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Chiri,

3°/ à la société [X] - [S] - [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [S] pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Chiri,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt, critiqué par M. [U], encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré la société Chiri recevable en ses demandes ;

ALORS QUE, premièrement, l'interruption du délai de prescription découlant de la demande en référé devient non-avenue en cas de rejet définitif ; que le 27 mai 2016, l'ordonnance rejetant les demandes en référé de la société Chiri est devenue définitive, anéantissant ainsi rétroactivement l'effet interruptif de la demande en référé ; qu'il en résultait que les demandes de la société Chiri au fond, formées plus de deux ans après l'émission des factures, étaient donc prescrites ; qu'en décidant la contraire, les juges du fond ont violé l'article 2243 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, le délai biennal de prescription de l'action du professionnel contre un consommateur court à compter de l'achèvement des prestations ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date des factures, les juges du fond ont violé les articles L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation et l'article 2224 du code civil.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt, critiqué par M. [U], encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement, condamné M. [U] à payer à la société Chiri la somme de 46 897,82 euros TTC ;

ALORS QUE la charge de la preuve de la levée des réserves pèse sur le professionnel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt, critiqué par M. [U], encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de M. [U] tendant au payement de la somme de 273 963,6 euros en réparation de son préjudice matériel et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

ALORS QUE faute de s'être expliqués sur la reconnaissance, par la société Chiri, du caractère non-conforme des vitrages posés, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-13.054
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-13.054 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 mar. 2022, pourvoi n°21-13.054, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13.054
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