CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° B 21-12.505
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022
M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.505 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
M. [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de refus d'enregistrement du 30 juillet 2015, à l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité du 29 avril 2015 à ce que soit jugé qu'il est de nationalité française depuis cette dernière date et d'AVOIR jugé qu'il n'était pas de nationalité française ;
ALORS QU'en se bornant à confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs des premiers juges, qui avaient considéré que sa déclaration souscrite en 2015 était tardive en l'état du jugement intervenu en 2008, sans répondre aux moyens opérants invoqués pour la première fois devant elle et tirés de ce que la confirmation de son domicile, dans l'acte d'huissier, concernait la signification de l'assignation de 2007 et non celle du jugement de 2008 (4.02 et s.), que la personne l'ayant « assisté » n'avait aucune connaissance juridique (5.03 et s.) et de la production d'un document émanant du service central de l'état civil, daté du 22 janvier 2014, l'informant de l'impossibilité de transcrire son acte de mariage en raison de son extranéité, telle que constatée par le jugement de 2008, dont il résultait que c'était à cette date seulement qu'il avait eu connaissance dudit jugement (6.04 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre