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30/03/2022 | FRANCE | N°20-23.266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 30 mars 2022, 20-23.266


SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10321 F

Pourvoi n° C 20-23.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022


Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-23.266 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans ...

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10321 F

Pourvoi n° C 20-23.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022

Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-23.266 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.



MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [T]


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a, avant-dire droit, ordonné à l'Urssaf de Bretagne de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire des inspecteurs du recouvrement demandeurs de chaque Urssaf départementale puis de l'Urssaf de Bretagne régionalisée à effet d'établir les pas de compétence et les points de compétence majorés, dit qu'à défaut de production dans un délai de 6 mois à compter du prononcé, l'Urssaf de Bretagne devra attribuer un pas de compétence à chacun des inspecteurs demandeurs chaque année non pourvue depuis l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004, dit que la partie la plus diligente pourra saisir le conseil de prud'hommes à l'issue de ce délai de 6 mois et ordonné à l'Urssaf de Bretagne la reconstitution de carrière de chaque demandeur et, statuant à nouveau des chefs infirmés, d'AVOIR débouté Mme [T] de ses demandes relatives à l'octroi de points de compétence dirigées à l'encontre de l'Urssaf de Bretagne ;

AUX MOTIFS QUE parallèlement à la progression salariale sous l'effet de l'attribution de « points d'expérience » à raison de deux points alloués chaque année à tous les salariés, le protocole d'accord du 30 novembre 2004, entré en vigueur le 1er février 2005, a institué au profit des salariés des avantages de rémunération dénommés « points de compétence » attribués par l'Urssaf locale ; que l'article 4-2 de ce protocole prévoit que les salariés « peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi. L'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences dans les conditions prévues à l'article 8. Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel tel que prévu à l'article 7 (…). Dans la limite de la plage d'évolution salariale, (..) ce montant correspond au minimum à 12 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 5A à 7 des employés et cadres » ; que l'article 7 relatif à l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement (EAEA) précise que : « Chaque salarié bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique direct ayant pour finalité à partir du référentiel de compétences de l'emploi occupé d'échanger et de faire le point sur les attentes en termes professionnels du salarié et de son responsable hiérarchique.(...) Il donne lieu à l'établissement d'un document écrit établi par le responsable hiérarchique compétent. Le salarié peut y porter ses remarques. En cas de contestation, le salarié a la possibilité de solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie supérieure. Tout salarié éligible au développement professionnel et n'ayant pas atteint de points de compétence pendant trois ans consécutifs, peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation par la direction de l'organisme » ; que l'article 8 dispose que « (…) L'élaboration des référentiels de compétences a pour finalité de distinguer les compétences nécessairement requises pour exercer l'ensemble des activités de l'emploi considéré dans des conditions normales d'activité, de l'accroissement de celles-ci, rémunéré par des points de compétence. Les principes d'élaboration et d'utilisation des référentiels d'emplois et de compétences ainsi que les référentiels eux-mêmes sont communiqués pour information aux comités d'entreprise des organismes (...) » ; que s'agissant des EAEA antérieurs à la fusion de l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine, entité distincte disposant d'une autonomie de gestion, l'Urssaf de Bretagne justifie de son impossibilité de fournir les archives RH du site rennais antérieurement au 1er janvier 2013 au vu d'une note datée du 31 octobre 2017, à l'exception de l'année 2011 dont un exemplaire a été retrouvé dans les dossiers personnels des agents (pièce spé n°3 intimée) ; qu'enfin, l'employeur a fait valoir à juste titre qu'il ne lui appartient pas de pallier à la carence probatoire des appelants auxquels un exemplaire de son entretien annuel est systématiquement remis au moment de la signature ; que concernant Mme [T], à l'issue d'un contrat de professionnalisation signé le 29 mars 2010 et d'une formation comme élève-inspecteur, elle a été nommée inspecteur du recouvrement au mois d'août 2011 au sein de l'Urssaf des Côtes d'Armor, puis a obtenu en septembre 2012 une mutation au sein de l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine ; qu'elle a rejoint fin janvier 2016 l'Urssaf Ile-de-France ; qu'elle a réclamé à l'Urssaf de Bretagne venant aux droits des Urssaf départementales de produire les entretiens annuels EAEA - qu'elle ne possèderait pas - pour les exercices 2010 à 2013 pour « permettre à la Cour de vérifier ou non la violation du protocole » ; qu'elle a produit uniquement son EAEA au titre de l'année 2014 ; qu'elle fait grief à l'Urssaf de Bretagne de ne pas avoir évalué ses compétences au titre de l'année 2015 avant sa mutation en Ile-de-France début 2016, d'avoir défini avec retard ses objectifs au titre de l'année 2013, d'avoir constaté un accroissement de compétence au titre de l'année 2013 sans lui octroyer de points de compétence, de ne pas avoir tenu compte de sa participation à la formation d'autres agents ; que considérant qu'elle aurait dû obtenir des pas de compétences certaines années, elle invoque la violation par l'employeur des termes du protocole en attribuant des points de compétence à d'autres salariés les années où elle n'en a pas eu ; que si l'Urssaf de Bretagne n'a pas été en mesure de retrouver l'intégralité des EAEA antérieurs à la régionalisation au 1er janvier 2013, elle a produit les EAEA de Mme [T] au titre des années 2013 et 2015 de sorte que le grief de la salariée n'est pas fondé quant à l'absence d'un entretien annuel en 2015 ; que la salariée n'est pas fondée à réclamer à son employeur les comptes-rendus des exercices précédents (2010 à 2012) s'agissant de documents dont il n'est pas contesté qu'elle s'est vue remettre un exemplaire lors de la signature du compte-rendu annuel ; que les bulletins de salaire de Mme [T] font mention qu'en sa qualité d'élève inspecteur classée au niveau 3 coefficient 250, elle a bénéficié de 6 points de compétence en mars 2010 et que nommée inspecteur du recouvrement en août 2011 au niveau 6 coefficient 310, elle a bénéficié de 12 points de compétence à effet au 1er juillet 2014 (Pièce 5) ; que l'entretien annuel d'évaluation du salarié a pour objet de faire un bilan de l'année passée portant sur trois points, à savoir la tenue de l'emploi, l'atteinte des objectifs et l'accroissement des compétences, et de définir les orientations pour l'année suivante sur les objectifs à atteindre, les compétences à accroître et les souhaits de formation ; qu'il s'ensuit que le critère d'accroissement des compétences est sans lien avec la réalisation des objectifs et/ou la manière dont le salarié a rempli ses fonctions, et qu'il doit être examiné au regard du référentiel des compétences des inspecteurs de recouvrement sur la base de six critères à savoir : l'accroissement de la technicité, de l'implication, de l'efficience, de l'autonomie, des qualités relationnelles et/ou l'accroissement de la dimension managériale dans le cas où le collaborateur concerné est un manager ; que dans ces conditions, c'est en vain que Mme [T], qui n'a au surplus exercé aucun recours hiérarchique à l'encontre de ses évaluations, invoque un critère non pertinent relatif à la réalisation des objectifs quantitatifs en 2013 ; qu'il résulte par ailleurs des débats que Mme [T] n'était pas éligible dans l'année suivant sa nomination comme jeune inspectrice (2012) à l'octroi d'un pas de compétence au titre de l'accroissement des points de compétence et qu'elle devait seulement démontrer son aptitude à tenir son poste ; que Mme [T] ne justifie pas que l'attribution de 12 points d'expérience à effet au mois de juillet 2014 pour la période allant d'août 2011 et son départ de l'Urssaf de Bretagne en janvier 2016, ne reflète pas l'accroissement de ses compétences professionnelles relevé par sa hiérarchie au cours de la période en cause (2011-2015) ; que la décision d'attribution des 12 points de compétence - selon courrier de janvier 2015- est en lien direct avec l'entretien annuel d'évaluation du 5 août 2014 au cours duquel il a été relevé «une forte implication de Mme [T] sur tous les thèmes (technicité, relationnel, autonomie, efficience), une maîtrise du contrôle y compris les contrôles en travail dissimulé avec une belle progression en la matière. » ; que la salariée ne justifie pas au vu des entretiens d'évaluation ultérieurs, produits par l'employeur, qu'elle remplissait les conditions nécessaires à l'obtention de nouveaux points de compétence, étant rappelé que le nombre total de points attribué dans chaque Urssaf régionale s'inscrit dans le cadre contraint d'une dotation budgétaire annuelle et doit faire l'objet d'une répartition au moins sur 20 % de l'effectif selon les modalités prévues dans le protocole ; que la demande de production par Mme [T] de l'ensemble des bulletins de salaire du mois de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement de chaque Urssaf départementale depuis 2010 et de l'Urssaf de Bretagne depuis 2013 afin d'apprécier le respect du principe d'égalité de traitement, ne présente aucun intérêt alors que ces documents ne feront que confirmer les résultats figurant dans les tableaux produits en cause d'appel par l'Urssaf de Bretagne pour la période de 2005 à 2017 (pièces intimé spe 1 et 2), dont la salariée s'est abstenue, au demeurant, de tirer la moindre analyse ; que s'agissant de la demande de communication de «tout document et notamment les fichiers propositions d'attribution de mesures salariales », la salariée s'est bornée à évoquer, sans plus de précision dans ses conclusions, « une note sur la politique salariale 2014, réitérée en 2015 » ; qu'à supposer qu'il s'agisse du fichier intitulé « Proposition d'attribution de mesures salariales » figurant dans les notes de la Direction Générale du 31 octobre 2014 et une seconde note du 10 novembre 2015 concernant la politique salariale de l'Urssaf de Bretagne (pièces spé 3 et 4 de l'intimé), cette demande dont l'intérêt n'est pas explicité par l'appelante, sera rejetée ; que la salariée dont les demandes de communication de pièces, imprécises et non justifiées, seront rejetées, sera déboutée pour les mêmes raisons de sa demande d'attribution de 12 points de compétence pour les années durant lesquelles elle se plaint de ne pas en avoir obtenu, ce qui est inexact pour l'année 2010 durant laquelle elle a obtenu 6 points dans la limite de son niveau de qualification de l'époque (niveau 3) ; que le jugement qui a ordonné la communication des bulletins de salaire des 17 inspecteurs du recouvrement de chaque Urssaf départementale et de l'Urssaf régionalisée de Bretagne à effet d'établir les pas de compétence et les points de compétence majorés, et qui a alloué , à défaut de production dans le délai de 6 mois, un pas de compétence (équivalent à 12 points) à chacun des 17 inspecteurs, chaque année non pourvue depuis l'entrée en vigueur du protocole du 30 novembre 2004, sera en conséquence infirmé ;

1) ALORS QUE lorsqu'un accord collectif subordonne l'octroi d'un avantage à l'accroissement des compétences du salarié, c'est à l'employeur qui a refusé l'octroi de cet avantage au salarié de justifier que la condition de l'accroissement des compétences n'était pas remplie ; qu'en retenant que Mme [T] ne démontrait pas qu'elle remplissait les conditions nécessaires à l'obtention des points de compétence prévus par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois au sein des organismes sociaux, quand c'était à l'Urssaf de Bretagne de justifier que pour les années où la salariée n'avait pas bénéficié de points de compétence elle n'avait pas rempli la condition de l'accroissement des compétences, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 4.2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE même lorsque la charge de la preuve pèse sur le salarié, celui-ci est en droit de demander au juge d'ordonner à l'employeur la production d'une pièce nécessaire à l'établissement d'un fait juridique dont dépend le succès de sa demande ; qu'en l'espèce, en retenant que parce que Mme [T] s'était vu remettre les comptes-rendus de ses entretiens annuels d'évaluation et d'accompagnement (EAEA) pour les années 2010 à 2013, il n'y avait pas lieu d'ordonner à l'Urssaf de Bretagne de les produire, quand le droit à la preuve de la salariée dépendait de la production de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

3) ALORS QUE lorsqu'une personne morale est constituée par fusion de deux ou plusieurs entités préexistantes, ces dernières disparaissent en transmettant à la personne nouvellement constituée l'intégralité de leurs droits, biens et obligations ; qu'en l'espèce, en retenant pour refuser d'ordonner à l'Urssaf de Bretagne la production des comptes-rendus des entretiens annuels d'évaluation et d'accompagnement pour les années 2010 à 2013 que l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine était par rapport à l'Urssaf de Bretagne une « entité distincte disposant d'une autonomie de gestion », quand elle avait elle-même relevé que l'Urssaf de Bretagne résultait de la fusion par regroupement des Urssaf des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, de sorte qu'elle venait aux droits de l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine, la cour d'appel a violé l'article 1844-4 du code civil ;

4) ALORS QU'il résulte de l'article 7 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois au sein des organismes sociaux que l'évaluation de l'accroissement des compétences du salarié déterminant l'attribution de points de compétence à ce dernier se fait au vu des comptes-rendus des entretiens annuels d'évaluation et d'accompagnement (EAEA) ; qu'en l'espèce, en retenant que le grief de Mme [T] quant à l'absence d'un entretien annuel en 2015 n'était pas fondé dès lors que l'Urssaf de Bretagne avait produit les EAEA de Mme [T] au titre des années 2013 à 2015, quand il ressortait de ses propres constatations que l'EAEA a pour objet de faire un bilan de l'année passée de sorte que l'EAEA 2015 portait sur l'exercice 2014 et ne pouvait donc justifier l'absence d'entretien annuel pour l'exercice 2015, la cour d'appel a violé les articles 4.2 et 7 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ;

5) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que Mme [T] n'était pas éligible dans l'année suivant sa nomination comme jeune inspectrice, soit pour l'année 2012, à l'octroi d'un pas de compétence au titre de l'accroissement des points de compétence sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE l'évaluation de l'accroissement des compétences du salarié déterminant l'attribution de points de compétence à ce dernier se fait au vu des comptes-rendus des entretiens annuels d'évaluation et d'accompagnement ; qu'en retenant que Mme [T] n'avait au surplus exercé aucun recours hiérarchique à l'encontre de ses évaluations, quand Mme [T] n'avait jamais remis en cause la teneur des EAEA mais le fait qu'il ne lui ait pas été attribué de points de compétence à la suite de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4.2 et 7 du protocole d'accord du 30 novembre 2004.


DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [T] tendant à ce que l'Urssaf de Bretagne soit condamnée à lui verser la somme de 21.568,08 euros au titre de la prime d'itinérance, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 23 de la convention collective nationale, dans sa rédaction applicable au litige et antérieure au 1er juillet 2006, énonce que : - en son alinéa 1, « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence », - en son alinéa 3 : « L'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni point de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que selon le Règlement intérieur type visé à l'article 23 : « une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit : décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public » ; que les Urssaf justifient, au travers des avenants successifs modifiant et complétant la classification des emplois des organismes de sécurité sociale annexés à la convention collective nationale du 8 février 1957, que la qualification d'agent technique, apparue dans l'avenant du 10 juin 1963 (à effet au 1er avril 1963) désignait des emplois d'exécution sous les termes d'agent technique, d'agent technique qualifié, d'agent technique hautement qualifié chargé d'une fonction d'accueil, et correspondait à un emploi repère d'agent technique selon le protocole d'accord du 14 mai 1992 emportant leur reclassement au niveau 3 coefficient 185 de la convention collective ; que la classification d'agent technique a finalement été supprimée à compter du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; qu'il ressort de ces éléments que la fonction d'agent technique correspond à une catégorie d'emplois spécifiques remplissant des fonctions d'exécution et bénéficiant de coefficients sans commune mesure avec ceux des «agents de contrôle des employeurs », devenus « inspecteurs du recouvrement » auxquels le protocole du 14 mai 1992 a conféré le niveau 6 ou 7, statut cadre, avec un coefficient de base 270 ; que sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'ils remplissent les autres conditions d'octroi des primes de guichet et/ou d'itinérance, les appelants occupant des emplois d'inspecteurs du recouvrement et ne relevant pas de la classification d'agent technique, ne peuvent prétendre ni à une prime de guichet ni à une prime d'itinérance accordées aux seuls agents techniques au sens de l'article 23 de la convention collective ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la partie défenderesse fait valoir que les inspecteurs du recouvrement sont classés sur des niveaux 6 et 7 ; que dans l'article 23, il est indiqué « agent technique, contact permanent avec le public, occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations » ; que la Cour de cassation le 15 octobre 2014 a jugé que les employés de niveau 5A n'étaient pas des agents techniques ; qu'enfin, la Cour a jugé le 17 novembre 2015 que l'inspecteur de recouvrement n'est pas un agent technique, emploi correspondant à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient bien moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs ; que la Chambre sociale dans des arrêts de janvier 2015 a jugé que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs… sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que plusieurs cours d'appel ainsi que des conseils de prud'hommes ont adopté la même solution que la Cour de cassation ; que la mission des inspecteurs de recouvrement est de participer au contrôle des cotisants ; que la finalité de cet emploi n'est ni l'information, ni le conseil mais bien le contrôle ; que la partie demanderesse n'assure pas une mission d'accueil et ne peut prétendre au bénéfice de la prime d'accueil ; qu'en conséquence, le Conseil ne pourra que débouter la partie demanderesse en ses demandes ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'au cas présent, Mme [T] faisait valoir que « les agents enquêteurs de l'Urssaf Ile-de-France qui sont classés au niveau 5A dans la classification, au coefficient de qualification 250, certains ayant obtenu le niveau 5B, bénéficient de la prime de fonction de 15 % prévue par l'article 23 de la Convention», ce qui contredisait « l'argument qui a conduit la Cour de cassation à estimer que seuls les salariés classés au niveau 3 pourraient bénéficier de la prime d'itinérance » et qu'il convenait « d'assumer qu'il s'agit bien d'une prime liée à une indemnité de sujétion liée à une condition particulière de l'emploi qui en augmente la pénibilité » (conclusions pp. 12-13) ; qu'en affirmant, pour refuser le bénéfice de la prime d'itinérance à Mme [T], qu'elle ne satisfaisait pas à la condition d'agent technique qui était réservée à une catégorie d'emploi remplissant des fonctions d'exécution et bénéficiant de coefficients qui étaient sans commune mesure avec ceux des inspecteurs du recouvrement, sans répondre à ce moyen opérant des conclusions de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [T] tendant à que l'Urssaf de Bretagne soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'atteinte à l'égalité de traitement du fait du non-versement de la prime de guichet ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 23 de la convention collective nationale, dans sa rédaction applicable au litige et antérieure au 1er juillet 2006, énonce que : - en son alinéa 1, « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence », - en son alinéa 3 : « L'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni point de compétence lorsqu'il est itinérant » ; que selon le Règlement intérieur type visé à l'article 23 : « une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit : décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public » ; que les Urssaf justifient, au travers des avenants successifs modifiant et complétant la classification des emplois des organismes de sécurité sociale annexés à la convention collective nationale du 8 février 1957, que la qualification d'agent technique, apparue dans l'avenant du 10 juin 1963 (à effet au 1er avril 1963) désignait des emplois d'exécution sous les termes d'agent technique, d'agent technique qualifié, d'agent technique hautement qualifié chargé d'une fonction d'accueil, et correspondait à un emploi repère d'agent technique selon le protocole d'accord du 14 mai 1992 emportant leur reclassement au niveau 3 coefficient 185 de la convention collective ; que la classification d'agent technique a finalement été supprimée à compter du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; qu'il ressort de ces éléments que la fonction d'agent technique correspond à une catégorie d'emplois spécifiques remplissant des fonctions d'exécution et bénéficiant de coefficients sans commune mesure avec ceux des « agents de contrôle des employeurs », devenus « inspecteurs du recouvrement » auxquels le protocole du 14 mai 1992 a conféré le niveau 6 ou 7, statut cadre, avec un coefficient de base 270 ; que sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'ils remplissent les autres conditions d'octroi des primes de guichet et/ou d'itinérance, les appelants occupant des emplois d'inspecteurs du recouvrement et ne relevant pas de la classification d'agent technique, ne peuvent prétendre ni à une prime de guichet ni à une prime d'itinérance accordées aux seuls agents techniques au sens de l'article 23 de la convention collective ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la partie défenderesse fait valoir que les inspecteurs du recouvrement sont classés sur des niveaux 6 et 7 ; que dans l'article 23, il est indiqué « agent technique, contact permanent avec le public, occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations » ; que la Cour de cassation le 15 octobre 2014 a jugé que les employés de niveau 5A n'étaient pas des agents techniques ; qu'enfin, la Cour a jugé le 17 novembre 2015 que l'inspecteur de recouvrement n'est pas un agent technique, emploi correspondant à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient bien moins élevé que celui des agents de contrôle employeur ; que la Chambre sociale dans des arrêts de janvier 2015 a jugé que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs… sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que plusieurs cours d'appel ainsi que des conseils de prud'hommes ont adopté la même solution que la Cour de cassation ; que la mission des inspecteurs de recouvrement est de participer au contrôle des cotisants ; que la finalité de cet emploi n'est ni l'information, ni le conseil mais bien le contrôle ; que la partie demanderesse n'assure pas une mission d'accueil et ne peut prétendre au bénéfice de la prime d'accueil ; qu'en conséquence, le Conseil ne pourra que débouter la partie demanderesse en ses demandes ;

1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, Mme [T] faisait valoir que l'Urssaf de Bretagne faisait bénéficier les agents d'accueil de la prime de guichet parce qu'ils étaient en contact dans l'exercice de leurs fonctions avec le public, bien que ces agents ne remplissaient pas les critères d'attribution conventionnels de la prime, de sorte que la décision d'octroyer la prime de guichet aux agents d'accueil et non aux inspecteurs du recouvrement constituait une différence catégorielle de traitement opérée par l'employeur entre plusieurs catégories de salariés confrontés à une même sujétion, le contact avec le public, et qui était donc contraire au principe d'égalité de traitement, l'employeur ne pouvant l'expliquer objectivement au regard de l'avantage en cause (conclusions pp. 7-9) ; qu'en écartant tout préjudice de Mme [T] né de l'atteinte à l'égalité de traitement du fait du non-versement de la prime de guichet, sans répondre à ce moyen opérant tiré de la différence de traitement avec les agents d'accueil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la présomption de justification des différences de traitement entre les salariés opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs ne s'applique pas lorsque la différence de traitement résulte d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un usage ; qu'en l'espèce, en retenant par motif adopté que la Chambre sociale dans des arrêts de janvier 2015 a jugé que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs étaient présumées justifiées de sorte qu'il appartenait à celui qui les conteste de démontrer qu'elles étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, tandis qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une différence de traitement établie par voie de conventions ou accords collectifs, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.


QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [T] tendant à ce que l'Urssaf de Bretagne soit condamnée à lui verser la somme de 1.357,11 euros au titre des indemnités forfaitaires de repas correspondant aux missions réalisées sur l'agglomération rennaise ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 relatif aux frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale que « des indemnités forfaitaires compensatrices sont allouées pour les déplacements effectués à l'occasion du service obligeant l'agent à prendre un repas à l'extérieur dès lors qu'il est absent entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi » ; que l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine a décidé dans la mise en oeuvre du protocole, par note de service du 1er février 1993, de verser l'allocation forfaitaire de repas au profit « des cadres et agents d'exécution en déplacement pour les besoins du service, les heures d'absence prises en compte étant, pour le déjeuner, de 11 heures à 14 heures » en précisant « que l'allocation forfaitaire était servie au personnel en déplacement professionnel sur toute commune extérieure à celle où se trouvait sa résidence administrative » ; qu'après la création de l'Urssaf de Bretagne le 1er janvier 2013, une note de service du 19 décembre 2014 a reprécisé les modalités de paiement de l'allocation forfaitaire de repas sur la base de l'avis de la commission paritaire nationale d'interprétation du 28 janvier 2014, à savoir que « la notion de déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur au sens de l'article 2 du protocole de 1991, s'interprète au regard des deux critères cumulatifs suivants : - d'une part, il ne doit pas exister sur un lieu de mission de restaurant d'entreprise permettant la prise en charge par l'employeur de la part patronale ni de fourniture directe par l'employeur de prestations de repas ; - d'autre part, l'obligation de prise de repas à l'extérieur est réputée remplie dès lors que le lieu de déplacement est situé à plus de 30 minutes aller-retour du lieu habituel de travail du salarié, ce temps de trajet étant apprécié sur une base objective (site internet de simulation du kilométrage routier par exemple) en fonction du moyen de transport utilisé » ; qu'il résulte des dispositions du protocole du 11 mars 1991 que le salarié contraint pour l'exercice de ses fonctions de se déplacer, a droit à une indemnité forfaitaire de frais de repas lorsqu'il est dans l'obligation de prendre un repas de midi entre 11 heures et 14 heures ; que ce texte a pour objet de compenser les frais supplémentaires engagés par le salarié en situation de déplacement professionnel par l'octroi d'une indemnité forfaitaire de repas en ce que ce dernier est empêché de regagner sa résidence administrative pour le temps du repas, et qu'il est présumé prendre son repas à l'extérieur en engageant des frais plus élevés ; qu'il incombe aux salariés qui le soutiennent et qui souhaitent bénéficier de ce dispositif de remboursement de frais de repas sans produire de justificatifs, qu'ils se sont trouvés sur la plage horaire de 11 heures à 14 heures dans l'obligation de prendre à l'extérieur chacun des repas inclus dans leur demande et qu'ils se sont heurtés au refus de l'Urssaf de les dédommager ; que cette impossibilité n'est pas présumée lorsque le déplacement a lieu sur la commune de [Localité 5], où se situe leur résidence administrative, et dans les communes situées à moins de 30 minutes aller-retour ; qu'alors que les salariés doivent justifier, au sens de l'article 2 du protocole du 11 mars 1991, qu'ils étaient dans l'obligation de prendre un repas à l'extérieur, les états de frais individuels établis par leurs soins, mois par mois, ne permettent pas à la Cour de procéder à cette vérification faute de préciser l'adresse exacte du lieu de mission, la distance aller-retour par rapport à la résidence administrative, étant observé que les salariés disposaient à cette période d'un véhicule de fonction ; qu'il convient de considérer que les notes de service de l'Urssaf de Bretagne ne restreignent les droits des salariés puisqu'il s'agit seulement d'interpréter la notion d'obligation de prendre le repas à l'extérieur, non précisée dans le texte conventionnel, pour accorder une indemnité forfaitaire, sans exiger la preuve d'une contrainte de prendre un déjeuner à l'extérieur, par une absence sur la totalité de la plage horaire de 11 heures à 14 heures ; que contrairement à l'interprétation des salariés concernés, les notes de service ne privent pas les intéressés de la possibilité de faire la preuve de leur impossibilité de regagner le siège de l'Urssaf si la mission se déroule à moins de 30 minutes aller-retour du lieu habituel de travail ; qu'au vu de ces éléments, les salariés, échouant dans la preuve qui leur incombe, seront déboutés de leurs demandes en paiement de rappels d'indemnités forfaitaires par voie de confirmation du jugement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE comme l'indique l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991, des indemnités forfaitaires compensatrices de frais de repas sont allouées aux agents techniques en cas de déplacement à l'occasion du service, si impossibilité pour l'agent de prendre son repas dans les conditions habituelles (restaurant de l'entreprise ou au domicile) c'est-à-dire que le lieu de déplacement est situé à plus de 30 minutes aller-retour du lieu habituel de travail du salarié et cela sur une plage horaire comprise entre 11h et 14h ; que les inspecteurs du recouvrement ne justifient nullement de l'exigence de déplacement ; que la Cour de cassation dans son arrêt du 17 novembre 2015 en fait la même lecture ; que pour respecter le principe d'égalité de traitement, les inspecteurs de recouvrement qui sont classés aux niveaux 6 et 7 ne peuvent prétendre aux mêmes traitements que les agents de direction classés à un niveau supérieur ; que le principe d'égalité de traitement s'entend par niveau de classement ; qu'un inspecteur de recouvrement n'a pas les mêmes prérogatives qu'un agent de direction ; qu'en conséquence, le Conseil ne pourra que débouter les demandeurs en leurs demandes ;

ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie pour l'évaluer ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les salariés avaient la possibilité de faire la preuve de leur impossibilité de regagner le siège de l'Urssaf si la mission se déroulait à moins de 30 minutes aller-retour du lieu habituel de travail et donc de bénéficier d'une indemnité de repas, la cour d'appel a constaté que Mme [T] échouait dans la charge de la preuve qui lui incombait puisque les états de frais individuels établis par ses soins, mois par mois, ne permettaient pas à la Cour de procéder à cette vérification faute de préciser l'adresse exacte du lieu de mission, la distance aller-retour par rapport à la résidence administrative ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer les indemnités de repas auxquelles avait droit la salariée après avoir pourtant constaté l'existence en son principe de ce droit, a violé l'article 4 du code civil.


CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [T] tendant à ce que l'Urssaf de Bretagne soit condamnée à lui rembourser la participation financière indûment prélevée relative au véhicule professionnel mis à sa disposition de janvier 2014 à janvier 2016 inclus et à lui verser des dommages et intérêts en compensation de l'avantage en nature véhicule de fonction illicitement retiré ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la mise à disposition de véhicules de fonction au profit des inspecteurs du recouvrement s'inscrit dans le cadre d'un dispositif national prévoyant la mise en place d'une flotte automobile au sein de la branche Recouvrement grâce à un marché national de location de véhicules d'une durée de 48 mois signé avec la société Dexia ; que la lettre collective de la Direction de l'ACOSS n° 2009-263 du 10 novembre 2009 destinée aux directions des Urssaf locales précise que « l'utilisation des véhicules, qu'elle soit à usage strictement professionnel ou à usage mixte, devra faire l'objet d'un cadrage au niveau local, et deux modèles de convention de mise à disposition seront proposés » ; que c'est dans ces conditions qu'au cours de la période en cause, les appelants ont signé avec leur Urssaf locale (Ille-et-Vilaine – Côtes d'Armor) un document intitulé « Charte automobile pour la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte » prévoyant la mise à disposition gratuite d'un véhicule de type Megane à usage mixte (professionnel et privé), assuré et entretenu aux frais de l'employeur ; que Mme [T] a signé la charte avec l'Urssaf des Côtes d'Armor le 15 novembre 2011 pour la mise à disposition d'un véhicule Mégane en location longue durée (24 mois), restitué le 31 août 2012 en raison d'une mutation, puis avec l'Urssaf d'Ille-et-Vilaine le 3 septembre 2012 pour un autre véhicule Mégane devant être restitué en octobre 2013 ; que ses bulletins de salaire font apparaître une participation financière de 137,13 euros pour l'avantage en nature ; qu'elle réclame précisément un remboursement de la somme de 4.250 euros au titre des sommes prélevées entre janvier 2014 et janvier 2016 inclus date de son départ, sur la base de 170 euros par mois (…) ; que le dispositif mis en oeuvre sur le plan national et ses déclinaisons au niveau local de chaque Urssaf démontrent la nature temporaire de la mise à disposition des véhicules attribués aux inspecteurs du recouvrement avec une date butoir de restitution au mois d'octobre 2013 ; que les documents signés par les salariés font référence de manière expresse, à l'exception de la charte de M. [Y], que les véhicules étaient en formule location longue durée avec une date de restitution en octobre 2013 ; qu'il était demandé aux utilisateurs de respecter le kilométrage prévu sur la durée de la location, le kilométrage annuel, la réglementation routière, les consignes d'entretien (…) ; qu'en tout état de cause, les conditions de conclusion du marché national du renouvellement de la flotte des véhicules de fonction du personnel de la branche Recouvrement et les chartes Automobile signées par les Urssaf locales démontrent que l'employeur n'a conféré aucune valeur contractuelle à l'avantage en nature au profit du salarié, les chartes Automobile se bornant à poser les règles d'utilisation du véhicule de fonction avec l'autorisation pour le salarié de l'utiliser à des fins personnelles ; que le fait que les salariés aient apposé leur signature sur la charte n'a pas eu pour effet de contractualiser l'avantage consenti de manière temporaire par l'employeur qui ne l'a pas incorporé par voie d'avenant dans le contrat de travail des intéressés ; qu'il s'ensuit que l'Urssaf de Bretagne, venant aux droits des Urssaf locales, avait pris un engagement unilatéral à durée déterminée, expirant en octobre 2013, vis-à-vis des inspecteurs, que cet engagement a cessé de produire effet au terme fixé sans que l'employeur soit tenu d'obtenir l'accord exprès des salariés ; que l'Urssaf n'était pas tenue de maintenir les conditions de la Charte Automobile signée initialement au profit des utilisateurs, lesquels avaient parfaitement connaissance du caractère provisoire de cette mise à disposition ; que la fin de l'engagement unilatéral à durée déterminée souscrit par l'Urssaf n'a emporté aucune modification du contrat de travail des salariés signataires de la Charte ; que par ailleurs, aucun des salariés ne démontre avoir été contraint de signer fin 2013 la nouvelle charte lors de l'attribution de nouveaux véhicules de type Clio à usage mixte, nonobstant ses réserves éventuelles, alors que chacun d'eux conservait la faculté, ce qu'il n'a pas fait, d'opter pour un usage strictement professionnel du véhicule s'il n'entendait ne régler aucune participation financière ; que les salariés seront en conséquence déboutés de leurs demandes relatives au véhicule mis à disposition par voie de confirmation du jugement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avantage en nature est un élément du salaire, que pour les périodes antérieures à novembre 2013 un avantage en nature apparaît bien sur les bulletins de salaire des inspecteurs, qu'en novembre 2013 les inspecteurs signent une attestation de mise à disposition d'un véhicule à usage mixte en indiquant leur désaccord sur la retenue financière appliquée ; que sur les bulletins de salaire à compter de décembre 2013 l'avantage en nature n'existe plus ; qu'il conviendra de dire qu'une modification unilatérale d'un élément de rémunération caractérise un manquement contractuel ; que la demande financière formulée par les inspecteurs « dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'atteinte au principe d'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles » n'est pas recevable, l'employeur ne pouvant pas être condamné à verser des dommages et intérêts pour compenser une absence de remboursement de frais ; qu'il conviendra de débouter les inspecteurs en leurs demandes ;

1) ALORS QUE l'engagement de l'employeur de mettre à disposition du salarié un véhicule de fonction à titre d'avantage en nature ne peut être qualifié d'engagement unilatéral à durée déterminée que si le caractère à durée déterminée de cet engagement est sans équivoque ; qu'en l'espèce, en déduisant du fait que les véhicules étaient mis à disposition des salariés par le biais d'un contrat de location de 48 mois conclu entre l'Urssaf et la société Dexia, loueur du véhicule, que l'engagement de l'employeur était à durée déterminée, quand la conclusion d'un contrat de location à durée déterminée entre l'employeur et le loueur de véhicule, ne faisait pas obstacle à ce que l'engagement de l'employeur envers le salarié soit à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 ancien, devenu 1103, du code civil ;

2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'au cas présent, Mme [T] faisait valoir que l'ACOSS avait elle-même reconnu par voie de circulaire que chacun des organismes qui avait mis à la disposition des salariés des véhicules de fonction à titre d'avantage en nature, devait respecter les règles prévues par la jurisprudence sociale en matière de dénonciation d'un usage (conclusions p. 32) ; qu'en qualifiant la mise à disposition des salariés d'un véhicule de fonction d'engagement unilatéral à durée déterminée sans répondre à ce moyen opérant de Mme [T] dont il s'évinçait que l'ACOSS avait elle-même considéré qu'il s'agissait d'un usage et non d'un engagement à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'engagement de l'employeur de mettre à disposition du salarié un véhicule de fonction à titre d'avantage en nature ne peut être qualifié d'engagement unilatéral à durée déterminée que si le caractère à durée déterminée de cet engagement est sans équivoque ; qu'en l'espèce, pour conclure que Mme [T] n'avait pas droit au maintien de l'avantage en nature, la cour d'appel a retenu qu'elle ne démontrait pas avoir été contrainte de signer fin 2013 la nouvelle charte lors de l'attribution d'un nouveau véhicule de type Clio à usage mixte bien qu'elle aurait pu opter pour un usage strictement professionnel du véhicule si elle entendait ne régler aucune participation financière ; qu'en statuant par un tel motif impropre à caractériser que l'attribution de l'avantage en nature résultait d'un engagement unilatéral à durée déterminée qui avait cessé en octobr 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 ancien, devenu 1103, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-23.266
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-23.266 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 05


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 30 mar. 2022, pourvoi n°20-23.266, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23.266
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