CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10282 F
Pourvoi n° Q 20-21.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2022
M. [W] [E], domicilié [Adresse 5], anciennement domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 20-21.621 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [X] épouse [R], domiciliée [Adresse 7],
2°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 6],
3°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 8] (Pologne),
4°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [Z] [X],
5°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [D] [R],
6°/ à la société CIC Sud-Ouest Banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [E], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des demandes relatives à la nullité de ses cautionnements auprès de la Banque CIC Sud-Ouest et d'avoir rejeté les demandes de paiement de dommages-intérêts dirigées à l'encontre de la banque CIC Sud-Ouest ;
Alors 1°) que le dol est caractérisé lorsque la banque qui, sachant que la situation de son débiteur était irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, ou connaissant le risque élevé de l'opération garantie, voire son défaut de viabilité, a omis de porter cette information à la connaissance de la caution afin d'inciter celle-ci à renoncer à s'engager ; qu'en se bornant à affirmer que la banque n'avait pas connaissance de la situation obérée au moment de la signature des cautionnements litigieux en 2007 et 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque connaissait le risque élevé de l'opération garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Alors 2°) qu' en se bornant à affirmer que M. [E] était associé de la société, pour en déduire qu'il ne pouvait être qu'informé de la situation de la SELAFA Lexiance sans rechercher, comme elle y était invitée, si, ne disposant que d'une seule part, il n'avait aucun pouvoir de décision et de contrôle et que s'étant porté caution que huit mois après l'opération il n'avait pu disposer des documents lui permettant d'examiner la faisabilité de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Alors 3°) que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas eu novation, alors que les conditions du prêt ayant été modifiées postérieurement à la souscription de l'engagement de caution de M. [E], celui-ci devait les accepter, aux motifs inopérants que cette modification ne bouleversait pas l'économie du contrat, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil ;
Alors 4°) que le créancier engage sa responsabilité à l'égard de la caution lorsqu'il lui a fait souscrire un engagement manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ; que le juge ne peut refuser de vérifier si l'engagement était manifestement disproportionné en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en refusant de vérifier si les engagements de M. [E] étaient disproportionnés au regard des revenus déclarés par lui, au motif qu'il n'avait pas produit suffisamment d'éléments sur sa situation, la cour d'appel s'est rendue coupable de déni de justice et a violé l'article 4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des demandes relatives à la nullité de ses cautionnements auprès de la Banque CIC Sud-Ouest et d'avoir rejeté les demandes de paiement de dommages-intérêts dirigées à l'encontre de la banque CIC Sud-Ouest ;
Alors 1°) que la qualité de caution avertie ne peut pas se déduire de la seule qualité d'avocat et associé de la caution ; qu'en se fondant uniquement sur la circonstance que M. [E] était avocat et associé de la société débitrice, pour en déduire qu'il avait la qualité de caution avertie et que la banque n'était tenue que d'un devoir d'information et non d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir sa qualité de caution avertie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors 2°) que la qualité de caution avertie ne peut pas se déduire de la seule qualité d'avocat et associé de la caution ; qu'en se bornant à affirmer que M. [E] était avocat et associé pour en déduire qu'il avait la qualité de caution avertie et que la banque n'était tenue que d'un devoir d'information et non d'un devoir de mise en garde, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [E] ayant conservé sa qualité de salarié, ne disposait que d'une seule part sociale et n'avait aucun pouvoir de décision ou de contrôle au sein de la SELAFA Lexiance et que s'étant porté caution que huit mois après l'opération, il n'avait donc pas été partie à celle-ci et n'a pas disposé des documents lui permettant d'examiner la faisabilité de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors 3°) que la situation irrémédiablement compromise d'une société ne se confond pas avec celle de cessation des paiements ; qu'un soutien peut ainsi être abusif alors même que l'entreprise n'est pas en état de cessation de paiements ; qu'en se bornant à affirmer que ce n'est qu'en janvier 2012 que la cessation de paiements de la société Lexiance a été actée, pour en déduire que les cautions ne rapportaient pas la preuve du soutien abusif de la banque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas connaissance au moment de la souscription des emprunts de la situation irrémédiablement compromise de la société Lexiance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors 4°) que M. [E] soutenait que la société a rencontré des difficultés financières dès le début de l'amortissement du prêt puisque le dossier avait été transféré à la direction des affaires précontentieuses avant même que Monsieur [E] ait signé son engagement de caution (conclusions, p. 17) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que la banque était informée de la situation irrémédiablement compromise de la société Lexiance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre