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30/03/2022 | FRANCE | N°20-16.096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 30 mars 2022, 20-16.096


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10314 F

Pourvoi n° J 20-16.096




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022


L'association d'Entraide vivre, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-16.096 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle...

SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10314 F

Pourvoi n° J 20-16.096




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022

L'association d'Entraide vivre, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-16.096 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association d'Entraide vivre, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association d'Entraide vivre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association d'Entraide vivre et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association d'Entraide vivre.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association d'Entraide Vivre à payer à M. [H] la somme de 8 321,67 euros à titre de rappel de salaire pour absence de mise à disposition d'un logement gratuit outre 832,16 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR rappelé que les créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'AVOIR condamné l'association d'Entraide Vivre aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'attribution de 30 points pour absence de mise à disposition d'un logement gratuit
Les parties sont contraires sur les conséquences résultant d'une classification par assimilation,
Lorsque l'emploi proposé ne correspond pas à une définition prévue à la convention collective, il y a lieu de procéder à une classification par assimilation donnant droit à tous les avantages correspondants :
La convention FEHAP prévoit qu'elle s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe I à la présente convention, quel que soit leur contrat de travail - contrat à durée indéterminée ou déterminée - et quelle que soit leur durée de travail - temps complet ou temps partiel.
Elle s'applique également aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe.
En cas de litige sur l'assimilation retenue par l'établissement, celui-ci relève de la commission de conciliation qui peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 01.07.2.4.
Il n'existe pas de contestation en l'espèce sur le choix de l'employeur d'accorder au salarié la classification d'enseignant spécialisé par assimilation -les métiers de formateur n'ayant été créés que par avenant du 15 mars 2017 - bien que, d'une part, il n'exerce pas son service dans les disciplines de l'enseignement général et professionnel théorique étant formateur pour la formation de gardien d'immeubles et, d'autre part, il ne possède pas « les mêmes conditions de qualification que celles requises réglementairement par le ministère en charge des affaires sociales ou par l'éducation nationale, y compris lorsqu'il exerce ses fonctions auprès d'éléves déficients sensoriels », comme le prévoit l'annexe I de 1a convention FEHAP.

Cette volonté ressort tant des dispositions contractuelles que des fiches de paie produites.
L'avenant au contrat de travail transformant le contrat à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée ne comporte que la mention de cette transformation et précise que « les autres dispositions du contrat signé le 26 août 2009 (...) restent inchangées ». Le contrat du 31 juillet 2009 à effet au 26 août stipule que le salarié est engagé en qualité d'enseignant spécialisé, coefficient de référence 519, Aux termes de son article 5 relatif à la rémunération, « la classification de Monsieur [H] [X] est, par assimilation, celle d'enseignant spécialisé, coefficient de référence 519.
A ce coefficient de référence se rajoute un complément de 9% d'ancienneté. Le coefficient de base conventionnel de Monsieur [H] [X] sera donc de 519(...). »
Les bulletins de paie produits établissent que le salarié a été payé sur la base de ce coefficient applicable aux enseignants spécialisés.
Compte tenu de la classification accordée, l'employeur devait lui accorder tous les avantages résultant de cette classification par assimilation en l'absence de distinction prévue par la convention collective, comme l'a au demeurant indiqué l'inspecteur du travail le septembre 2012.
L'article A3.6.2.2, de la convention FEHAP modifiée par avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 prévoit que « les instituteurs et enseignants spécialisés visés a la présente convention ont droit au logement gratuit.
En cas d'impossibilité de leur fournir le logement gratuit auquel ils ont droit, ils percevront une indemnité égale à 30 points. »
Il n'est pas contesté que le salarié n'a bénéficié ni d'un logement gratuit, ni de l'attribution des 30 points visés à cet avenant.
Au vu des bulletins de salaire produits, mentionnant un point d'une valeur de 4,403, la cour condamne l'employeur à lui payer la somme de 8 321,67 euros à titre de rappel de salaire dans les limites de la prescription, outre 832,16 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement.
(…) Sur les autres demandes:
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'employeur, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. » ;

ALORS QUE le fait pour l'employeur, dans le silence de la convention collective, de faire bénéficier le salarié d'une classification, dont il ne remplit pas toutes les conditions, afin de déterminer sa rémunération de base ne vaut pas volonté claire et non équivoque de sa part de lui octroyer toutes les avantages conventionnels découlant de cette classification ; qu'en l'espèce, il était constant que l'association d'Entraide Vivre avait reconnu, par assimilation, au salarié, qui occupait les fonctions non répertoriées dans la convention collective applicable de « formateur pour la formation de gardien d'immeubles », la qualification d' « enseignant spécialisé », soit le coefficient de référence 519 auquel s'ajoutait un complément de 9% d'ancienneté, qualification dont il ne remplissait pourtant pas toutes les conditions tant en termes de fonctions exercées que de diplômes détenus ; qu'en déduisant de l'attribution de cette classification limitée au « coefficient de base conventionnel » y afférent, le droit du salarié à bénéficier de tous les avantages correspondants sans faire autrement ressortir l'existence d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 dudit code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association d'Entraide Vivre à payer à M. [H] la somme de 5 547,78 euros à titre de rappel de salaire pour le complément de majoration de formateur référent outre 554,77euros au titre des congés payés afférents et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR rappelé que les créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'AVOIR condamné l'association d'Entraide Vivre aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire pour le complément de majoration de formateur référent
L'employeur ne conteste pas le principe du paiement de cette prime mais affirme que ces points ont déja été versés, ce que conteste le salarié.
Le salarié fait partie des « formateurs tuteurs » au même titre notamment que Mme [F]. Les bulletins de paie de cette dernière font état d'une prime de 20 points à titre de « Cplt Majoration Formateurs R » versée jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant n°2017-02 du 15 mars 2017, alors que l'appelant a perçu et continue de percevoir une prime de 20 points, intitulée « prime diverse ».
Il soutient que l'octroi de cette prime résulte d'un accord avec l'employeur intervenu le 21 janvier 2013 relativement à sa reprise d'ancienneté. Il produit une lettre de ce dernier, dans laquelle il s'engage à verser à ce titre, à compter de janvier 2013, une prime mensuelle de 20 points, outre une prime exceptionnelle versée en deux fois.
La cour retient, par infirmation du jugement, que la « prime exceptionnelle » actuellement versée au salarié correspond à cet engagement de l'employeur, de sorte qu'il reste redevable du paiement du complément de majoration de formateur référent, et le condamne en conséquence à payer la somme de 5 547,78 euros à ce titre, outre 554,77 euros au titre des congés payés afférents.
(…) Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'employeur, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'association d'Entraide Vivre faisait valoir, dans ses écritures d'appel (cf. p. 11), qu'en tant que seul enseignant spécialisé dans sa matière, le salarié ne pouvait pas revendiquer le statut de « formateur référent » qui, créé avant son arrivée dans les effectifs, était utilisé pour distinguer un formateur spécialisé au sein des équipes de formateurs ; que dès lors, en affirmant que l'employeur ne contestait pas le droit du salarié à bénéficier de la majoration inhérente au formateur référent, lorsque cette contestation découlait nécessairement de la remise en cause de la qualité de « formateur référent » qui en conditionnait le versement, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de l'employeur, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QU'au sein de l'association d'Entraide Vivre, les formateurs référents se voient octroyer un complément de majoration de 20 points ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que le salarié qui faisait partie des « formateurs tuteurs » avait perçu et continuait de percevoir une prime de 20 points intitulée « prime diverse » sur ses bulletins de paie ; qu'en jugeant, pour dire que l'employeur restait redevable de sommes à ce titre, que la prime ainsi visée correspondait en réalité à l'avantage consenti relativement à la reprise d'ancienneté, au regard du courrier rédigé en ce sens par l'employeur évoquant l'octroi d'une prime mensuelle de 20 points, outre une prime exceptionnelle versée en deux fois ainsi que de la mention « Cplt Majoration Formateur R » figurant sur le bulletin de paie de Mme [F], la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que les 20 points supplémentaires octroyés au salarié correspondaient nécessairement et exclusivement à cet avantage et non pas à la prime litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association d'Entraide Vivre à payer à M. [H] la somme de 429,29 euros à titre de rappel de prime décentralisée outre 42,92 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR rappelé que les créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'AVOIR condamné l'association d'Entraide Vivre aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur demande de rappel de prime décentralisée L'appelant se prévaut du protocole relatif à attribution de la prime décentralisée selon lequel;
« Article 3 - Assiette de calcul de la prime décentralisée
Le montant brut global de la prime décentralisée est égal à 5% de la masse des salaires bruts de chaque salarié des établissements de l'Association. On entend par masse des salaires bruts l'ensemble des sommes versées aux salariés des établissements de l'Association qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumis aux cotisations de Sécurité Sociale.
La masse des salaires bruts comprend les salaires de base (coefficient de référence x valeur du point), les primes d'ancienneté et majorations spécifiques, les indemnités de carrière et indemnités différentielles, mais également toutes les primes, indemnités, majorations et avantages en nature, qui sont annexés au salaire de base et ont le caractère de complèment de salaire. »
Ce protocole prévoit qu'il entrera en vigueur le 1er janvier 2014.
L'appelant est fondé à solliciter un rappel de salaire en incluant dans l'assiette de calcul de la prime décentralisée les rappels octroyés pour absence de mise à disposition d'un logement gratuit et complément de majoration de formateur référent, mais uniquement à compter du 1er janvier2014.
Au vu du décompte produit, la somme de 429,29 euros lui sera allouée à ce titre, par infirmation du jugement, outre 42,92 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes:
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'employeur, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'association d'Entraide Vivre à payer au salarié des sommes au titre de l'absence de mise à disposition d'un logement gratuit et du complément de majoration de formateur référent s'étendra au chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser en sus un rappel de prime décentralisée du fait de l'intégration de ces sommes dans l'assiette de cette dernière prime, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il ressort de l'article 3 du protocole d'accord relatif à l'attribution de la prime décentralisée applicable à compter du 1er janvier 2014 que le montant brut global de la prime décentralisée est égal à 5% de la masse des salaires bruts de chaque salarié des établissements de l'Association entendue comme l'ensemble des sommes versées ayant le caractère de salaire et qui sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale soit les salaires de base (coefficient de référence x valeur du point), les primes d'ancienneté et majorations spécifiques, les indemnités de carrière et indemnités différentielles, mais également toutes les primes, indemnités, majorations et avantages en nature, qui sont annexés au salaire de base et ont le caractère de complément de salaire ; qu'en réduisant la demande du salarié au titre du rappel de prime décentralisée, qu'il chiffrait à 873,71 euros, à la somme de 429,29 euros outre 42,92 euros au prétexte que devaient être inclus, seulement à compter du 1er janvier 2014, dans l'assiette de cette prime, les rappels octroyés pour absence de mise à disposition d'un logement gratuit et au titre du complément de formateur référent, sans préciser le détail de ses calculs, empêchant de fait toute vérification de ce que seules avaient été intégrées dans l'assiette de la prime décentralisée les primes litigieuses dues à compter du 1er janvier 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association d'Entraide Vivre à payer à M. [H] diverses sommes au titre des congés payés afférents aux condamnations prononcées outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR rappelé que les créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'AVOIR condamné l'association d'Entraide Vivre aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'attribution de 30 points pour absence de mise à disposition d'un logement gratuit
Les parties sont contraires sur les conséquences résultant d'une classification par assimilation,
Lorsque l'emploi proposé ne correspond pas à une définition prévue à la convention collective, il y a lieu de procéder à une classification par assimilation donnant droit à tous les avantages correspondants :
La convention FEHAP prévoit qu'elle s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe I à la présente convention, quel que soit leur contrat de travail - contrat à durée indéterminée ou déterminée - et quelle que soit leur durée de travail - temps complet ou temps partiel.
Elle s'applique également aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe I et dont leclassement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe.
En cas de litige sur l'assimilation retenue par l'établissement, celui-ci relève de la commission de conciliation qui peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 01.07.2.4.
Il n'existe pas de contestation en l'espèce sur le choix de l'employeur d'accorder au salarié la classification d'enseignant spécialisé par assimilation -les métiers de formateur n'ayant été créés que par avenant du 15 mars 2017 -bien que, d'une part, il n'exerce pas son service dans les disciplines de l'enseignement général et professionnel théorique étant formateur pour la formation de gardien d'immeubles et, d'autre part, il ne possède pas « les mêmes conditions de qualification que celles requises réglementairement par le ministère en charge des affaires sociales ou par l'éducation nationale, y compris lorsqu'il exerce ses fonctions auprès d'éléves déficients sensoriels », comme le prévoit l'annexe I de 1a convention FEHAP.
Cette volonté ressort tant des dispositions contractuelles que des fiches de paie produites.
L'avenant au contrat de travail transformant le contrat a durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée ne comporte que la mention de cette transformation et précise que « les autres dispositions du contrat signé le 26 août 2009 (...) restent inchangées ». Le contrat du 31 juillet 2009 à effet au 26 août stipule que le salarié est engagé en qualité d'enseignant spécialisé, coefficient de référence 519, Aux termes de son article 5 relatif à la rémunération, « la classification de Monsieur [H] [X] est, par assimilation, celle d'enseignant spécialisé, coefficient de référence 519.
A ce coefficient de référence se rajoute un complément de 9% d'ancienneté. Le coefficient de base conventionnel de Monsieur [H] [X] sera donc de 519(...). »
Les bulletins de paie produits établissent que le salarié a été payé sur la base de ce coefficient applicable aux enseignants spécialisés.
Compte tenu de la classification accordée, l'employeur devait lui accorder tous les avantages résultant de cette classification par assimilation en l'absence de distinction prévue par la convention collective, comme1'a au demeurant indiqué l'inspecteur du travail le septembre 2012.
L'article A3.6.2.2, de la convention FEHAP modifiée par avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 prévoit que « les instituteurs et enseignants spécialisés visés a la présente convention ont droit au logement gratuit.
En cas d'impossibilité de leur fournir le logement gratuit auquel ils ont droit, ils percevront une indemnité égale à 30 points. »
Il n'est pas contesté que le salarié n'a bénéficié ni d'un logement gratuit, ni de l'attribution des 30 points visés à cet avenant.
Au vu des bulletins de salaire produits, mentionnant un point d'une valeur de 4,403, la cour condamne l'employeur à lui payer la somme de 8 321,67 euros à titre de rappel de salaire dans les limites de la prescription, outre 832,16 euros au titre des congés payés afferents, par infirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire pour le complément de majoration de formateur référent
L'employeur ne conteste pas le principe du paiement de cette prime mais affirme que ces points ont déja été versés, ce que conteste le salarié.
Le salarié fait partie des « formateurs tuteurs » au même titre notamment que Mme [F]. Les bulletins de paie de cette dernière font état d'une prime de 20 points à titre de "Cplt Majoration Formateurs R » versée jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant n°2017-02 du 15 mars 2017, alors que l'appelant a perçu et continue de percevoir une prime de 20 points, intitulée « prime diverse ».
Il soutient que l'octroi de cette prime résulte d'un accord avec l'employeur intervenu le 21 janvier 2013 relativement à sa reprise d'ancienneté. Il produit une lettre de ce dernier, dans laquelle il s'engage à versera à ce titre, à compter de janvier 2013, une prime mensuelle de 20 points, outre une prime exceptionnelle versée en deux fois.
La cour retient, par infirmation du jugement, que la « prime exceptionnelle »
actuellement versée au salarié correspond à cet engagement de l'employeur, de sorte qu'il reste redevable du paiement du complément de majoration de formateur référent, et le condamne en conséquence à payer la somme de 5 547,78 euros à ce titre, outre 554,77 euros au titre des congés payés afférents.
(…)
Sur demande de rappel de prime décentralisée
L'appelant se prévaut du protocole relatif à attribution de la prime décentralisée selon lequel;
« Article 3 - Assiette de calcul de la prime décentralisée
Le montant brut global de la prime décentralisée est égal à 5% de la masse des salaires bruts de chaque salarié des établissements de l'Association. On entend par masse des salaires bruts l'ensemble des sommes versées aux salariés des établissements de l'Association qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumis aux cotisations de Sécurité Sociale.
La masse des salaires bruts comprend les salaires de base (coefficient de référence x valeur du point), les primes d'ancienneté et majorations spécifiques, les indemnités de carrière et indemnités différentielles, mais également toutes les primes, indemnités, majorations et avantages en nature, qui sont annexés au salaire de base et ont le caractère de complèment de salaire. »
Ce protocole prévoit qu'il entrera en vigueur le 1er janvier 2014.
L'appelant est fondé à solliciter un rappel de salaire en incluant dans l'assiette de calcul de la prime décentralisée les rappels octroyés pour absence de mise à disposition d'un logement gratuit et complément de majoration de formateur référent, mais uniquement à compter du 1er janvier2014.
Au vu du décompte produit, la somme de 429,29 euros lui sera allouée à ce titre, par infirmation du jugement, outre 42,92 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes:
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'employeur, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a prononcé un rappel de salaire pour défaut de mise à disposition d'un logement gratuit, au titre du complément de majoration de formateur référent et au titre de la prime décentralisée s'étendra aux condamnations relatives au congés payés afférents à ces sommes, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 11, § 3 et 4), l'association d'Entraide Vivre faisait valoir qu'étant toujours en poste, le salarié ne pouvait pas solliciter une indemnité de congés payés au titre de la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, ceux-ci ayant vocation, en cas de condamnation, à être pris en compte dans l'assiette des congés payés acquis au titre de cette période avec possibilité d'être pris ultérieurement ; qu'en condamnant l'employeur à payer diverses indemnités de congés payés correspondant à l'intégralité des rappels de salaire prononcés, sans répondre au moyen ainsi soutenu par l'association d'Entraide Vivre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.096
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-16.096 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 30 mar. 2022, pourvoi n°20-16.096, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16.096
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