COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10234 F
Pourvoi n° J 20-12.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022
1°/ Mme [P] [O], épouse [F],
2°/ M. [X] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° J 20-12.761 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SDVA,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [J], ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F] et les condamne à payer à M. [N] la somme globale de 2 500 euros et à M. [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SDVA, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la gérance d'une société (la Sarl SDVA) n'était pas vacante et déclaré irrecevables les demandes de ses associés (M. et Mme [F], les exposants) en désignation d'un mandataire ad hoc ;
AUX MOTIFS QUE c'était à juste titre que le premier juge avait rappelé que la désignation d'un mandataire pouvait intervenir en cas de vacance de la gérance, mais également, qu'il avait constaté qu'en l'espèce la Sarl SDVA avait bien un représentant légal ; qu'en effet, en premier lieu, la décision de démissionner prise par M. [N] le 4 avril 2014 n'avait pas été formellement portée à la connaissance de la Sarl SDVA puisque, d'une part, le conciliateur n'avait pas pouvoir de représenter cette dernière, d'autre part, le simple fait d'avoir adressé aux conseils des parties copie pour information de la lettre destinée au seul conciliateur, ne pouvait valablement s'analyser en une information officielle valant prise d'effet de la démission ; qu'en second lieu, au mois de juillet 2014, M. [N] avait fait procéder à l'accomplissement des formalités relatives au changement de gérant au registre de commerce et des sociétés (lequel apparaissait comme effectif au 8 juillet 2014 avec date d'effet au 25 février) et ce, à la demande, d'une part, de M. [F] lui-même, lequel avait déposé le 8 avril 2014 une requête dans laquelle il exposait, notamment, que peu importait la démission de M. [N] qui ne pouvait avoir aucun effet dans la mesure où un préavis devait être observé et qu'une assemblée générale devait être convoquée pour qu'il fût procédé à la désignation d'un nouveau gérant, d'autre part, du juge chargé du contrôle du registre du commerce ; qu'ainsi, et depuis lors, M. [N] apparaissait comme gérant de la Sarl SDVA dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de sorte que, à défaut de vacance de la gérance, et faute pour les consorts [F] de démontrer un quelconque trouble manifestement illicite, il n'y avait pas lieu de faire droit à leur demande de désignation d'un mandataire au sens des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce ;
ALORS QUE, d'une part, sauf stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant social, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société ; que les exposants soutenaient (v. leurs concl., p. 18) que la lettre de démission de M. [N] avait été portée à la connaissance de tous les associés via leurs conseils qui en avaient reçu copie ; qu'en retenant néanmoins que le fait d'avoir adressé aux conseils des parties copie de la lettre destinée au conciliateur ne pouvait s'analyser en une information officielle valant prise d'effet de la démission, quand il résultait de cette constatation que la démission du gérant avait été portée à la connaissance de tous les associés par l'intermédiaire de leurs conseils, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'article 2007 du même code ;
ALORS QUE, d'autre part, aucune forme n'est requise pour porter la démission du gérant à la connaissance des associés et de la société ; qu'en présumant que l'envoi aux conseils des associés de la démission du gérant ne pouvait s'analyser en une information officielle valant prise d'effet de la démission, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'article 2007 du même code.