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30/03/2022 | FRANCE | N°20-10.719

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mars 2022, 20-10.719


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10246 F

Pourvoi n° Q 20-10.719




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMI

QUE, DU 30 MARS 2022

1°/ Mme [G] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 4],

2°/ la société Davso 43, société civile immobilière,

3°/ la société Davso 63, société civi...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10246 F

Pourvoi n° Q 20-10.719




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022

1°/ Mme [G] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 4],

2°/ la société Davso 43, société civile immobilière,

3°/ la société Davso 63, société civile immobilière,

4°/ la société Dieude 11, société civile immobilière,

5°/ la société Immobilière Holding, société civile immobilière,

6°/ la société Mazargue Zola Conte, société civile immobilière,

7°/ la société Rampe Saint-Maurice 9, société civile immobilière,

8°/ la société Ricquier 11, société civile immobilière,

9°/ la société Manuel 43, société civile immobilière,

10°/ la société Pelletan 114, société civile immobilière,

11°/ la société Pelletan 80, société civile immobilière,

12°/ la société Aldebert 29, société civile immobilière,

13°/ la société Rouvière 6, société civile immobilière,

14°/ la société Lieutaud 3, société civile immobilière,

15°/ la société Davso 20, société civile immobilière,

toutes les quatorze ayant leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 20-10.719 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Crédit suisse AG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse),

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [O] et des sociétés Davso 43, Davso 63, Davso 20, Dieude 11, Immobilière Holding, Mazargue Zola Conte, Rampe Saint-Maurice 9, Ricquier 11, Manuel 43, Pelletan 114, Pelletan 80, Aldebert 29, Rouvière 6 et Lieutaud 3, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit suisse AG, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] et les sociétés Davso 43, Davso 63, Davso 20, Dieude 11, Immobilière Holding, Mazargue Zola Conte, Rampe Saint-Maurice 9, Ricquier 11, Manuel 43, Pelletan 114, Pelletan 80, Aldebert 29, Rouvière 6 et Lieutaud 3 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et les sociétés Davso 43, Davso 63, Davso 20, Dieude 11, Immobilière Holding, Mazargue Zola Conte, Rampe Saint-Maurice 9, Ricquier 11, Manuel 43, Pelletan 114, Pelletan 80, Aldebert 29, Rouvière 6 et Lieutaud 3 et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 1 000 euros et à la société Crédit suisse AG la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [O] et les sociétés Davso 43, Davso 63, Davso 20, Dieude 11, Immobilière Holding, Mazargue Zola Conte, Rampe Saint-Maurice 9, Ricquier 11, Manuel 43, Pelletan 114, Pelletan 80, Aldebert 29, Rouvière 6 et Lieutaud 3.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, rétracté l'ordonnance du 6 décembre 2011 uniquement en ce qu'elle a fait défense à la Société Générale de régler la somme demandée par la banque Crédit Suisse AG et d'AVOIR condamné, en tant que de besoin, la Société Générale à exécuter son obligation de payer au titre des garanties à première demande consenties au Crédit Suisse AG ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 496 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; dans ce cadre, l'instance en référé- rétractation a pour seul objet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées et ne peut donner lieu qu'à une décision provisoire qui ne préjudicie pas au fond ; que pour demander au juge à titre de mesure conservatoire et provisionnelle, de faire interdiction à la Société Générale de déférer à la demande de paiement formé par le Crédit Suisse, Mme [O], la société holding ainsi que ses sociétés filiales ont soutenu que le Crédit Suisse avait soudainement, sans aucun incident ni mise en demeure préalable mis fin à ses concours bancaires et frauduleusement sollicité de la Société Générale l'exécution de « sa garantie à première demande »pour la totalité du montant garanti le 30 novembre 2011, mettant en péril le groupe immobilier ainsi que les consorts [J]-[F] qui se voyaient retirer l'intégralité de leurs fonds de roulement pour l'avenir ; que dans leur requête, les demanderesses ajoutaient que « bien que la garantie souscrite au bénéfice de la banque Crédit Suisse soit une garantie à première demande, il n'en demeure pas moins que son application doit être réalisée de bonne foi » ; que le recours à la procédure non contradictoire de l'ordonnance sur requête n'est pas en lui-même critiquable, dès lors que l'immédiateté de l'exécution réclamée et la localisation du Crédit Suisse basée à Zurich ne permettait pas d'organiser un débat contradictoire sur le mérite de l'interdiction sollicitée en temps utile avant l'envoi des fonds ; que les appelantes prétendent désormais que la mauvaise foi du Crédit Suisse provient du fait qu'en réalité, les parties ont entendu conclure un contrat de cautionnement et que le Crédit Suisse ne pouvait réclamer une quelconque somme à la Société Générale sans constater la défaillance et actionner au préalable le débiteur principal ; qu'il convient de rappeler qu'au regard des dispositions de l'article 2321 du code civil constitue une garantie autonome interdisant aux garants d'invoquer les exceptions qui appartiendraient au débiteur, le contrat par lequel le garant s'engage à effectuer sur la demande du donneur d'ordre le paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu sans qu'il puisse différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif de que ce soit ; qu'or en l'état des pièces produites, les garanties données par la Société Générale au Crédit Suisse intitulées « garanties internationales » par TELEX/SWIFT en date du 22 novembre 2005 sur ordre de Mme [O] et des 14 SCI sont ainsi libellées : «pour le compte de cette dernière, je soussignée, Société Générale, nous engageons irrévocablement par la présente à vous verser à première réquisition et sans opposer une quelconque exception ou objection le montant jusqu'à concurrence d'un maximum de....(Montant précisé pour chacune des sociétés et Mme [O]) comprenant capital intérêt et frais contre confirmation écrite SWIFT certifiant que le montant réclamé et exigible de par la défaillance de paiement de la société, dans le cas des facilités précités ; qu'il doit également être constaté que les actes notariés de vente passés entre la Société Générale et Mme [O] et les SCI comportent en annexe des lettres d'ordre ainsi libellées « de même il ne nous a pas échappé que s'agissant d'une garantie à première demande, notre refus ou l'absence de réponse à une demande de prorogation émanant du bénéficiaire de votre correspondant, directement ou par votre intermédiaire, entraîne ipso facto l'exécution de l'engagement. Conformément aux termes de cet engagement, vous pourrez être amenés à vous exécuter sans délai ni contestation possible, et sans avoir à nous en référer au préalable, à première demande qui vous sera adressée par le bénéficiaire.

En conséquence, si vous êtes appelés à payer, vous n'aurez en aucune façon : -à tenir compte des objections que nous pourrions élever pour quelque motif que ce soit contre la mise en jeu de l'engagement, -à solliciter ou obtenir notre accord pour vous exécuter » ; qu'il en résulte qu'au regard de la lettre extrêmement claire et concordante de ces différents actes, et quelle que soit la variation entre les montants dont la garantie a été mise en jeu par rapport au maximum des encours souscrits qui leur seraient supérieurs, les parties se sont engagées sur la base d'un contrat de garantie à première demande en ce qui concerne les rapports du Crédit Suisse et la Société Générale, étant précisé que la volonté des parties doit s'apprécier entre ces deux organismes dans le cadre de cet engagement ; que la simple référence à un contrat de base qui a servi de support au montage financier ou la variation de son montant ne prive pas d'autonomie la garantie contractée et la requalification en contrat de cautionnement que les requérantes cherchent désormais faire valoir au regard de la réalité du montage financier consenti par les deux organismes bancaires et de leurs propres rapports avec la Société Générale n'appartient en aucune façon au juge des référés, juge de l'évidence mais à la juridiction de fond d'ores et déjà saisie ; que si l'abus ou la fraude manifeste au sens de l'article 2321 alinéa 2 du Code civil dans la mise en oeuvre de la garantie par le Crédit Suisse était également susceptible de justifier une demande de suspension, encore faut-il que les requérantes en rapportent la preuve au sens de l'article 2321 du code civil ; qu'or en l'espèce, il n'est plus contesté que le Crédit Suisse qui avait décidé de modifier sa politique de gestion des contrats à risque a actionné sa garantie auprès de la société générale après avoir signifié la fin des avances à l'échéance du 28 novembre 2011 par courriers recommandés restés sans réponse et adressés au lieu du siège social de chaque société et à Mme [O] le 10 novembre 2011 ; le fait que ne soit produit à la cause que le recto du courrier concernant cette dernière visée à titre personnel ne modifie pas l'économie du dossier, étant précisé qu'elle avait déjà été avisée personnellement par lettres recommandées avec accusé de réception des 17 novembre 2010 et 20 mai 2011 de ce que les concours étaient pour sa propre SCI venus à échéance depuis le 31 décembre 2009 et qu'elle ne disconvient pas qu'aucun accord n'était intervenu et qu'elle avait bien reçu l'ordre de liquidation de l'avance ferme du 28 novembre 2011 (pièce 2 de son assignation du 2 janvier 2012) ; que la Société Générale n'avait en tout état de cause pas à se préoccuper de l'effectivité de la défaillance des emprunteurs ou de la validité des mises en demeure qui restaient totalement indifférentes à l'exécution de son propre engagement de garantie souscrit de manière autonome et lui faisant obligation de répondre à son engagement à première demande émanant du Crédit Suisse ; que dans ces conditions, il n'existe aucune fraude ni collusion frauduleuse de nature à bloquer le paiement des garanties à première demande et c'est à juste titre que le premier juge a rétracté cette interdiction ; que l'ordonnance sera par conséquent confirmée ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer, ADOPTES QU'il est constant que des garanties ne sont pas privées d'autonomie par de simples références au contrat de base ; que l'absence d'un montant de garantie fixé forfaitairement et la prévision d'un plafond de garantie ainsi que la confirmation écrite du Crédit Suisse de la défaillance du paiement du tiers tenu d'une obligation de paiement à son égard, ne permettent pas d'infirmer le caractère autonome des garanties souscrites par la Société Générale ; qu'en effet, il n'est pas sérieusement contestable que le caractère autonome de la garantie résulte de la stipulation par laquelle le garant (la Société Générale), dans la limite d'un montant déterminé, s'est engagé « irrévocablement » à verser « à première réquisition et sans opposer une quelconque exception ou objection », le montant réclamé par le bénéficiaire (le Crédit Suisse) ; que cette stipulation interdisant à la Société Générale de différer le paiement et de soulever des exceptions, l'exigence formelle de la confirmation écrite de la défaillance de paiement du tiers tenu à cette obligation envers le bénéficiaire de la garantie, ne confère pas au garant, la Société Générale, une quelconque faculté de discuter le bien-fondé de la créance garantie ; qu'au sens de l'article 2321, alinéa 2 du code civil, Madame [G] [O] épouse [J] et les Sociétés Civiles défenderesses ne démontrant pas un abus ou une fraude manifeste du Crédit Suisse, il échet de rétracter l'ordonnance rendue le 6 décembre 2011 uniquement en ce qu'elle a fait défense à la Société Générale de régler la somme demandée par la banque Crédit Suisse AG ;

1°) ALORS QU'aucune garantie ne peut être « à première demande » si elle a pour objet la dette même du débiteur principal ; qu'en se bornant à retenir d'une part, que la Société Générale s'était engagée irrévocablement à verser au Crédit Suisse « à première réquisition et sans opposer une quelconque exception ou objection le montant jusqu'à concurrence d'un maximum de... » et, d'autre part, que les lettres d'ordre figurant « en annexe » des actes notariés faisaient état d'une « garantie à première demande » pour en déduire que « les parties se sont engagées sur la base d'un contrat de garantie à première demande » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, s'il n'existait pas un lien indéfectible entre l'obligation souscrite par la Société Générale et le montant réel de la dette de l'emprunteur excluant toute autonomie de la garantie litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2011 du code civil, devenu 2288 du code civil ;

2°) ALORS QUE le montant de la garantie est un critère de différenciation entre la garantie autonome et le cautionnement dès lors que le montant d'une garantie autonome est déterminé à l'avance à concurrence d'une somme fixe tandis que, s'agissant de la caution, le montant réclamé correspond à l'engagement de payer ce qui reste dû par le client ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que le montant de chacune des garanties n'avait pas été fixé à l'avance à une somme convenue par les parties mais un « montant jusqu'à concurrence d'un maximum », cet élément excluant, en lui-même, une garantie autonome ; qu'en décidant pourtant que « les parties se sont engagées sur la base d'un contrat de garantie à première demande », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 2321 du code civil ;

3°) ALORS QUE la garantie souscrite en cas de défaillance du débiteur principal est caractéristique du cautionnement et, partant, de nature à exclure son autonomie ; qu'en l'espèce, il résultait encore des constatations de l'arrêt que le montant que la Société Générale s'était engagée à verser au Crédit Suisse devait être « exigible de par la défaillance de paiement de la société », cette mention afférente à la garantie révélant l'interdépendance de celle-ci avec la dette du débiteur principal ; qu'en décidant néanmoins que les parties se sont engagées sur la base d'un contrat de garantie à première demande », la cour d'appel n'a encore pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a de nouveau violé l'article 2321 du code civil.

4°) ALORS QUE (subsidiaire) le juge, qui n'est pas tenu par la qualification donnée à leurs actes par les parties, doit restituer leur véritable qualification aux faits et actes ; qu'en l'espèce, en retenant « qu'au regard de la lettre extrêmement claire et concordante de ces différents actes, les parties se sont engagées sur la base d'un contrat de garantie à première demande », quand cette qualification donnée par les parties ne la liait pas, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-10.719
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-10.719 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mar. 2022, pourvoi n°20-10.719, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.10.719
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