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30/03/2022 | FRANCE | N°19-25.113

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mars 2022, 19-25.113


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10236 F

Pourvoi n° Q 19-25.113




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMI

QUE, DU 30 MARS 2022

M. [S] [X], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 19-25.113 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1r...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10236 F

Pourvoi n° Q 19-25.113




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022

M. [S] [X], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 19-25.113 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (Ariège et Pyrénées-Orientales), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au Fonds commun de titrisation (FTC) Hugo créances IV, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société GTI Asset Management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [X], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée et du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée et au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [X].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR accueilli l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation « Hugo Créances IV », D'AVOIR débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes et D'AVOIR condamné ce dernier à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée la somme en principal de 207.499,46 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % par an à compter du 25 février 2015, outre une somme de 150 € au titre d'une clause pénale ;

AUX ENONCIATIONS QUE par conclusions d'intervention volontaire du 5 juin 2019, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES VI représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT, cessionnaire de la créance détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE depuis le 15 novembre 2017, demande de lui donner acte de son intervention volontaire aux lieu et place de cette dernière, en soulignant que cette cession est opposable à [S] [X] par application de l'article L. 214-168 du code monétaire et financier dont il a en outre été informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 20 avril 2018 ;

ET AUX MOTIFS QU' il convient en premier lieu d'accueillir l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV, cessionnaire depuis le 15 novembre 2017 de la créance détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE à l'encontre de l'emprunteur, ainsi qu'il en justifie par la production du bordereau correspondant et dont [S] [X] a été informé le 20 avril 2018 ;

ALORS QUE si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation (FCT) est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple ; qu'au cas d'espèce, en accueillant l'intervention volontaire du FCT Hugo Créances IV, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, en tant que cessionnaire depuis le 15 novembre 2017 de la créance détenue par la CRCAM Sud-Méditerranée sur M. [X], sans vérifier que la société de gestion avait été expressément chargée du recouvrement de la créance cédée et que le débiteur avait été informé de ce mandat spécial qui lui avait été confié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 214-172 et L. 214-183 du code monétaire et financier (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, applicable à l'espèce), ensemble les articles 32 et 329 du code de procédure civile.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après AVOIR accueilli l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation « Hugo Créances IV », D'AVOIR débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes et D'AVOIR condamné ce dernier à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée la somme en principal de 207.499,46 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % par an à compter du 25 février 2015, outre une somme de 150 € au titre d'une clause pénale ;

AUX ENONCIATIONS QUE par conclusions d'intervention volontaire du 5 juin 2019, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES VI représenté par la SA GTI ASSET MANAGEMENT, cessionnaire de la créance détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE depuis le 15 novembre 2017, demande de lui donner acte de son intervention volontaire aux lieu et place de cette dernière, en soulignant que cette cession est opposable à [S] [X] par application de l'article L. 214-168 du code monétaire et financier dont il a en outre été informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 20 avril 2018 ; (…) que tenant compte du produit de la vente des titres nantis pour un montant de 100.652.41 €, il demande encore de le condamner à lui payer la somme de 207.499.46 € outre les intérêts de cette somme au taux de 4,60 % l'an depuis le 25 février 2015, de dire ne plus y avoir à statuer sur l'attribution des titres nantis et de condamner [S] [X] à lui payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS QU' il convient en premier lieu d'accueillir l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV, cessionnaire depuis le 15 novembre 2017 de la créance détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE à l'encontre de l'emprunteur, ainsi qu'il en justifie par la production du bordereau correspondant et dont [S] [X] a été informé le 20 avril 2018 ;

1. ALORS QU' ayant retenu que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, était cessionnaire depuis le 15 novembre 2017 de la créance détenue par la CRCAM Sud-Méditerranée sur M. [X] et que cette cession était opposable à ce dernier, qui en avait été informé le 20 avril 2018, il en résultait que la CRCAM, cédante, n'avait plus qualité à obtenir du cédé le paiement de la créance ; qu'en condamnant néanmoins M. [X] à payer la somme restant due au titre du prêt à la CRCAM, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 214-169, IV du code monétaire et financier (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, applicable à l'espèce), ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 5 juin 2019, communes avec la CRCAM Sud-Méditerranée, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, demandait à la cour d'appel de « condamner Monsieur [S] [X] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, en l'état de son intervention volontaire aux lieu et place de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, la somme de 207.499,46 euros » (conclusions préc., p. 25 in fine et p. 26 al. 1er – arrêt p. 5, al. 3) ; qu'en condamnant M. [X] à verser cette somme à la CRCAM, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes et D'AVOIR condamné ce dernier à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée la somme en principal de 207.499,46 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % par an à compter du 25 février 2015, outre une somme de 150 € au titre d'une clause pénale ;

AUX MOTIFS QU' en second lieu constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'au cas précis, l'action engagée par [S] [X] en réparation du dommage résultant d'un manquement aux obligations de conseil, d'information et de mise en garde pesant sur le banquier vis-à-vis de l'emprunteur et consistant en une perte de chance de ne pas contracter ou de conclure un contrat plus avantageux, tend à remettre en cause la nature et les conditions d'octroi du prêt litigieux ; que ce dommage s'est nécessairement manifesté dès cet instant, le 24 juillet 2008, qui correspond à la date, selon la thèse qu'il soutient, de l'inexécution de son obligation par le banquier et de celle à laquelle il a par hypothèse perdu la possibilité de ne pas contracter, comme encore à celle à laquelle il a pu se convaincre, toujours selon sa thèse, du caractère disproportionné de son engagement en considération de ses biens et revenus existants à cette date ; que l'action était en conséquence prescrite lors de la délivrance de l'assignation le 11 juin 2015 sans qu'il puisse soutenir, pour échapper à la fin de non-recevoir opposée par son adversaire, qu'il s'agit là d'une défense au fond dès lors qu'il ne conteste pas la prétention de son adversaire, en son principe comme en son quantum, et sollicite d'ailleurs compensation de la somme restant due sur l'emprunt litigieux avec celle qu'il réclame en réparation, au résultat de son action en responsabilité ;

1. ALORS QUE l'emprunteur actionné en paiement du solde du prêt qui invoque la responsabilité du prêteur pour manquement à son obligation d'information, de conseil ou de mise en garde au moment de l'octroi du crédit peut soit former une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, qui se compenseront avec la créance de la banque, soit invoquer le moyen comme défense au fond pour obtenir la décharge partielle de la dette à hauteur du préjudice causé par la faute de la banque ; que seule la demande reconventionnelle est soumise à un délai de prescription, la défense au fond ne l'étant pas ; que rien n'interdit à l'emprunteur d'user simultanément des deux voies procédurales, en invoquant la responsabilité de la banque en tant que défense au fond pour le cas où sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts serait jugée prescrite ; qu'au cas d'espèce, M. [X], s'il invoquait la responsabilité de la banque à l'appui d'une demande indemnitaire, entendait également invoquer le moyen à titre de défense au fond (ses conclusions d'appel du 7 juin 2009, p. 7) et il demandait bien dans son dispositif qu'en conséquence des fautes de la banque, elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes (conclusions préc., p. 22-23) ; qu'en écartant la responsabilité de la banque au motif que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts se heurtait à la prescription et en déniant que cette responsabilité fût également invoquée en tant que moyen de défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 4, 64, 68 et 71 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le dommage résultant du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face ; qu'au cas d'espèce, en jugeant au contraire que le délai de prescription de l'action en indemnisation du manquement de la banque prêteuse à son obligation de mise en garde avait commencé à courir dès la conclusion du prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil ;

3. ALORS, subsidiairement, QUE la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que si le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde d'information et de conseil consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé doit en principe être considéré comme se manifestant dès l'octroi du crédit, il en va différemment lorsque l'emprunteur démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage ; qu'au cas d'espèce, en retenant que par principe, le dommage invoqué par M. [X], au titre des manquements par la banque à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, s'était nécessairement révélé à la date de conclusion du prêt, soit le 24 juillet 2008, en sorte que la prescription était acquise, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil ;

4. ALORS, plus subsidiairement, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel du 7 juin 2019, p. 7), si, au regard des principes rappelés à la branche qui précède, le dommage subi par M. [X] ne s'était pas révélé qu'à compter du premier incident de paiement du prêt survenu au août 2014, avant de juger que la demande était prescrite, la cour d'appel n'a en tout cas pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.113
Date de la décision : 30/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-25.113 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 30 mar. 2022, pourvoi n°19-25.113, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25.113
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