CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10194 F
Pourvoi n° Y 20-20.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2022
1°/ la compagnie Gan Outre-Mer IARD, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société Comptoir tahitien d'équipement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 20-20.525 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Vairaatoa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Electricité de Tahiti, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4]a,
3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], ayant une agence [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la compagnie Gan Outre-Mer IARD et de la société Comptoir tahitien d'équipement, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Electricité de Tahiti, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, ayant une agence [Adresse 3], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Vairaatoa, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Gan Outre-Mer IARD et la société Comptoir tahitien d'équipement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la compagnie Gan Outre-Mer IARD et la société Comptoir tahitien d'équipement et les condamne à payer à la société Vairaatoa la somme globale de 1 500 euros, à la société Electricité de Tahiti la somme globale de 1 500 euros et in solidum à la société Axa France IARD, ayant une agence [Adresse 3] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la compagnie Gan Outre-Mer IARD et la société Comptoir tahitien d'équipement
La compagnie Gan Outre-Mer Iard et la société Comptoir Tahitien d'Equipement reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société cette dernière n'avait pas rapporté la preuve que l'incendie litigieux était arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu avait été communiqué par une maison voisine, d'avoir jugé que la société Comptoir Tahitien de l'Equipement devait réparer l'entier préjudice subi du fait de cet incendie par la SCI Vairaatoa, d'avoir fixé le préjudice subi par celle-ci au montant de 44 240 000 FCP et d'avoir en conséquence condamné la société Comptoir Tahitien de l'Equipement à lui payer la somme de 23 902 282 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2007, à payer à la compagnie Axa assurances subrogée dans les droits de la SCI Vairaatoa la somme de 20 337 718 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2007, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, déclaré ces condamnations opposables à la compagnie Gan Outre-Mer Iard en sa qualité d'assureur de la société Comptoir Tahitien de l'Equipement et débouté celle-ci et la compagnie Gan Outre-Mer Iard de toutes leurs demandes à l'égard de la société électricité de Tahiti ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son rapport, l'expert judiciaire, M. [U], concluait que l'incendie ayant endommagé le local occupé par la société Comptoir Tahitien de l'Equipement trouvait son origine dans un défaut affectant un câble électrique demeuré sous tension et indiquait sur ce point qu'il n'avait « pas relevé d'indice d'une hypothèse accidentelle autre que l'hypothèse électrique » en précisant que « le seul indice probant d'un défaut susceptible de provoquer l'incendie a été relevé sur le câble de branchement dont la responsabilité incombe à EDT », ce câble ayant « été l'objet d'un défaut long tel qu'en témoigne le processus de fusion des fusibles » et « ce type de défaut (étant) suffisant pour provoquer un incendie, le processus de développement (étant) compatible avec une telle origine » (rapport d'expertise judiciaire, p. 35, alinéas 2 à 4) ; qu'en affirmant que l'expert judiciaire ne faisait qu'évoquer une simple « hypothèse » (arrêt attaqué, p. 18, alinéa 2) pour en déduire que l'origine du sinistre restait en définitive indéterminée, cependant que l'expert judiciaire avait affirmé que le câble électrique litigieux était, de manière certaine, défectueux, ainsi qu'en témoignait le processus de fusion des fusibles, et que ce défaut constituait la cause de l'incendie, la cour d'appel a qui dénaturé les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.