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23/03/2022 | FRANCE | N°22-81.259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 23 mars 2022, 22-81.259


N° E 22-81.259 F-N
N° 00501


MAS2
23 MARS 2022





M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2022




M. [M] [L] a interjeté appel principal de l'arrêt de la cour criminelle de l'Hérault en date du 29 octobre 2021 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à huit ans

d'emprisonnement et dix ans d'inéligibilité, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a in...

N° E 22-81.259 F-N
N° 00501


MAS2
23 MARS 2022





M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2022




M. [M] [L] a interjeté appel principal de l'arrêt de la cour criminelle de l'Hérault en date du 29 octobre 2021 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et dix ans d'inéligibilité, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal à l'encontre de M. [L].

Mmes [G] [K] et [W] [R], parties civiles, ont interjeté appel incident de l'arrêt civil.

Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Alpes-Maritimes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-trois mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-81.259
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 23 mar. 2022, pourvoi n°22-81.259, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.81.259
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