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23/03/2022 | FRANCE | N°21-83.422

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 23 mars 2022, 21-83.422


N° K 21-83.422 F-N

N° 50365


CK
23 MARS 2022


NON-ADMISSION


M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2022



M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionne

lle, en date du 24 octobre 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement.

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N° K 21-83.422 F-N

N° 50365


CK
23 MARS 2022


NON-ADMISSION


M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2022



M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [C], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-83.422
Date de la décision : 23/03/2022

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 23 mar. 2022, pourvoi n°21-83.422, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.83.422
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