LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 21-80.885 F-B
N° 00353
SL2
23 MARS 2022
REJET
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MARS 2022
Mme [X] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2021, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X] [C], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P] [T], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [X] [C] et son époux, M. [P] [T], ont eu un enfant né en 2012. Ils ont engagé une procédure de divorce. L'ordonnance de non-conciliation a accordé au père un droit de visite en lieu neutre.
3. Mme [C] a été poursuivie pour non-représentation d'enfant, pour ne pas avoir été respecté le droit de visite du père. Par jugement du 22 juin 2020, prononcé par le tribunal correctionnel de Reims, elle a été reconnue coupable et condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.
4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel du jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [C] à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, avec obligation de remettre son enfant entre les mains de celui auquel la garde a été confiée par décision de justice M. [T], son père, alors :
« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant ainsi à l'encontre de Mme [C] une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, sans s'expliquer sur la personnalité de Mme [C] qui n'a aucun antécédent judiciaire, ni sur sa situation personnelle, alors même qu'elle invoquait une précarisation de sa situation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 du code pénal, 132-40 et suivants du même code, 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'aucune décision de justice n'a accordé la garde de l'enfant à son père, qui ne dispose que d'un simple droit de visite ; en confirmant la condamnation de Mme [C] avec l'obligation de remettre l'enfant à M. [T], son père, qui en aurait la garde, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, aucune décision n'ayant accordé un tel droit au père de l'enfant et les décisions servant de fondement aux poursuites, en l'occurrence l'ordonnance de non conciliation du tribunal de grande instance de Reims du 15 juin 2017 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 2 mars 2018 ayant accordé un simple droit de visite au père, étant devenues caduques en raison du prononcé ultérieur du divorce entre les époux, le 4 juin 2019 ; aucune obligation ne pouvait plus en découler ; qu'en statuant donc ainsi, la cour d'appel a violé l'article 132-45, 17°, du code pénal par fausse application ainsi que le principe relatif à l'autorité de chose jugée et excédé ses pouvoirs ;
3°/ que si l'article 132-45, 17°, du code pénal prévoit à titre d'obligation dans le cadre du sursis probatoire, l'obligation de remettre l'enfant au parent qui en a la garde, il ne prévoit aucune obligation en ce qui concerne l'exercice d'un simple droit de visite ; la peine ainsi prononcée n'a aucun fondement légal et la cour d'appel a derechef excédé ses pouvoirs, violé le texte précité ainsi que l'article112-1 du code pénal ; la cassation pourra intervenir sans renvoi. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir reconnu la prévenue coupable de non-représentation d'enfant, l'arrêt attaqué l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement, peine assortie d'un sursis probatoire pendant deux ans, en lui imposant, sur le fondement de l'article 132-45,17°, du code pénal, l'obligation particulière de remettre l'enfant entre les mains de son père, auquel la garde a été confiée par décision de justice.
8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité.
9. En effet, les décisions statuant sur le droit de visite et d'hébergement de l'un des parents entrent dans les prévisions de l'article 132-45, 17°, précité.
10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [C] devra payer à M. [T] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt-deux.