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23/03/2022 | FRANCE | N°21-23435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2022, 21-23435


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° H 21-23.435

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 septembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° H 21-23.435

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 septembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-23.435 contre l'ordonnance du premier président rendue le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet des Yvelines, domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet des Yvelines, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 8 juillet 2021) et les pièces de la procédure, le 9 décembre 2020, M. [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

2. Le 14 décembre 2020, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [F] fait grief à l'ordonnance de maintenir son hospitalisation complète, alors « que le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; que s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ; qu'en l'espèce l'ordonnance a maintenu la mesure sans que la personne admise en soins psychiatriques ait été entendue, en l'absence de tout motif médical constaté dans un avis motivé d'un médecin, et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant son audition et a ainsi violé les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique :

4. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition.

5. L'ordonnance se borne à constater que M. [F], régulièrement convoqué, est absent.

6. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un avis médical faisant obstacle à son audition ni caractériser une circonstance insurmontable empêchant cette audition, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juillet 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [F].

M. [F] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé le maintien de son hospitalisation complète

1°) ALORS QUE le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; que s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ; qu'en l'espèce l'ordonnance a maintenu la mesure sans que la personne admise en soins psychiatriques ait été entendue, en l'absence de tout motif médical constaté dans un avis motivé d'un médecin, et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant son audition et a ainsi violé les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience ;
qu'en l'espèce, pour décider du maintien de l'hospitalisation complète l'ordonnance retient que seul le moyen de nullité tenant au défaut de notification ou à la notification tardive au patient de la décision d'admission du 11 juin 2021 et de l'imprimé d'information du patient sur les soins sans consentement, ayant été soulevé devant le premier juge, avant la clôture des débats, est recevable, et qu'il échet de « relever » (lire rejeter) les autres moyens soulevés seulement en cause d'appel ; qu'en statuant ainsi alors que le préfet des Yvelines n'était pas présent à l'audience et qu'il ne ressort ni de la décision ni des pièces de la procédure que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur ce moyen relevé d'office, la juridiction du premier président a méconnu les exigences de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, alors que la contestation constituait une défense au fond pouvant être invoquée en tout état de cause, le premier président a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3211-12-4 et L. 3216-1 du code de la santé publique, 72 et 74 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-23435
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 2022, pourvoi n°21-23435


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.23435
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