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23/03/2022 | FRANCE | N°21-15.410

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 mars 2022, 21-15.410


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10151 F

Pourvoi n° J 21-15.410




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

1°/ Mme [G] [B],

2°/ M

. [O] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 21-15.410 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le ...

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10151 F

Pourvoi n° J 21-15.410




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

1°/ Mme [G] [B],

2°/ M. [O] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 21-15.410 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [P] [H], épouse [M],

2°/ à M. [U] [M],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [B] et de M. [L], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts [B] et [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [B] et [L] et les condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.








MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour les consorts [B] et [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Mme [B] et M. [L] font grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR constaté l'existence de la servitude de passage grevant la parcelle n°B[Cadastre 4] au bénéfice de la parcelle n°B[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] ET D'AVOIR dit, en conséquence, que la largeur de l'assiette de la servitude de passage est de 6,20 mètres entre les poteaux extérieurs du portail se trouvant sur la parcelle [Cadastre 3] comprenant l'accès piéton et voiture, et les a condamnés à retirer tous les encombrants déposés sur l'assiette de la servitude sous astreinte de 250 euros par jour de retour, et à verser à M. et Mme [M] une somme de 3000 euros de dommages et intérêts,

1°) ALORS QUE les réserves d'un permis de construire, qui constitue une autorisation individuelle bénéficiant à son titulaire, et non pas une norme de portée générale, ne sauraient caractériser l'état d'enclave d'un fonds ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que l'enclave du fonds des époux [M] résultait des réserves du permis de construire délivré en 1973 au propriétaire de leur bien à cette date, qui feraient obstacle à l'accès du fonds à la voie communale, la cour d'appel a violé les articles 682 et 685-1 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d'appel a relevé que l'état d'enclave de la parcelle B[Cadastre 3] appartenant aux époux [M], résultait des termes du permis de construire accordé à l'ancien propriétaire de la parcelle B[Cadastre 3] suivant lesquels il était accordé sous condition d'un accès par le chemin rural au sud et non sur la voie communale ; qu'en considérant que l'état d'enclave de la parcelle B[Cadastre 3] n'avait pas cessé, en l'absence de preuve de ce que ces contraintes administratives constitutives de l'état d'enclave auraient disparu, en mentionnant seulement un courrier du maire et la circonstance que d'autres parcelles bénéficieraient d'un accès sur la voie communale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle modification des contraintes administratives, à l'origine de la servitude, ne résultait pas de la modification du plan local d'urbanisme, intervenue en 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 685-1 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Mme [B] et M. [L] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la largeur de l'assiette de la servitude de passage est de 6,20 mètres entre les poteaux extérieurs du portail se trouvant sur la parcelle [Cadastre 3] comprenant l'accès piéton et voiture et les a condamnés à retirer tous les encombrants déposés sur l'assiette de la servitude sous astreinte de 250 euros par jour de retour, et à verser à M. et Mme [M] une somme de 3000 euros de dommages et intérêts,

ALORS QUE l'acte du 14 novembre 1992, fixant les modalités de la servitude, énonçait : « à titre perpétuel, le propriétaire de B n°[Cadastre 3] bénéficiera sur la partie Ouest de la parcelle B n°[Cadastre 4] (…) et simplement sur toute la largeur du portail avec pilier existant sur B n°[Cadastre 3] d'un droit de passage en tout temps et par tout moyen, d'une part, pour accéder au chemin des Gayères, et d'autre part, pour desservir en souterrain au moyen de toute canalisation (…) » ; qu'il résulte ainsi clairement de cet acte, qui use le terme « simplement » et mentionne un seul pilier compris dans le droit de passage, que ce droit de passage ne concerne que la largeur correspondant à une fraction du portail et non pas celle du portail en son entier ; qu'en jugeant le contraire, pour fixer l'assiette de la servitude de passage, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'acte du 14 novembre 1992 et ainsi violé l'article 1304 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Mme [B] et M. [L] font grief à l'arrêt attaqué De les Avoir déboutés de leur demande tendant à l'élagage de la haie de cyprès,

1°) ALORS QUE le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative de propriété et d'une hauteur de plus de deux mètres soient arrachés ou réduits ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la haie de cyprès est plantée, ainsi que l'huissier l'a mentionné, à une distance de 1,70 mètres à 1,90 mètre du mur séparatif, soit à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de Mme [B] et M. [L], sur la circonstance que les branches de cette haie ne dépassaient pas au-dessus de ce mur jusqu'à leur propriété, quand seule importait la question de la taille de cette haie, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé l'article 671 du code civil ;

2°) ALORS QUE le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative de propriété et d'une hauteur de plus de deux mètres soient arrachés ou réduits ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la haie de cyprès est plantée, ainsi que l'huissier l'a mentionné, à une distance de 1,70 mètres à 1,90 mètre du mur séparatif, soit à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages ; qu'en rejetant leurs demandes tendant à l'élagage de ces arbres, sans rechercher s'ils étaient d'une hauteur dépassant 2 mètres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 671 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


Mme [B] et M. [L] font grief à l'arrêt attaqué D'Avoir rejeté leur demande tendant à voir ordonner au époux [M] de procéder à la taille des lauriers situés côté sud empiétant sur la parcelle B [Cadastre 4] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

ALORS QU'en énonçant que Mme [B] et M. [L] étaient mal fondés à reprocher à leur voisin de ne pas tailler la haie de lauriers donnant sur leur propriété dès lors qu'ils auraient refusé l'accès de leur parcelle à leurs voisins, pour opérer cette taille, sans relever qu'elle impliquait nécessairement qu'ils entrent sur leur fonds, la cour d'appel a violé les articles 671 et 673 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.410
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-15.410 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 mar. 2022, pourvoi n°21-15.410, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15.410
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