La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2022 | FRANCE | N°21-15.212

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 mars 2022, 21-15.212


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10159 F

Pourvoi n° U 21-15.212




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

Mme [W] [O], domiciliée [Adresse

3], a formé le pourvoi n° U 21-15.212 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à [G] [C], a...

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10159 F

Pourvoi n° U 21-15.212




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-15.212 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à [G] [C], ayant été domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [S] [V], veuve [C], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à la société Edifrance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement nommée Diag Immo,

4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Pages Til, [Adresse 2],

6°/ à Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 5],

7°/ à M. [L] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 5], venant aux droits de leur père [G] [C], décédé, représentés par leur mère Mme [V], veuve [C],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [O], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Edifrance, de la société Gan assurances, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des consorts [C], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme. [O] à payer aux consorts [C] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes. Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


MME [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la superficie réelle de l'appartement vendu par Mme [O] aux époux [C] est inférieure de plus d'1/20ème à celle exprimée dans l'acte de vente et en ce qu'il a rejeté sa demande que Mme [S] [V], veuve [C], ainsi que Mlle [R] [C], M. [L] [C], venants aux droits de leur père M. [G] [C], soient déboutés de leur demande en restitution partielle du prix de vente du lot 62, les combles constituant des parties privatives ;

1°) ALORS QUE le règlement de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; que l'assemblée générale des copropriétaires qui vote la modification des tantièmes de charges applicables à un lot sans modifier le règlement de copropriété n'a aucun effet sur la qualification des parties communes ou privatives de l'immeuble ; qu'en se fondant sur le procès-verbal d'assemblée générale du 18 mai 1988 pour juger que les combles au-dessus du lot n°62 appartenant à Mme [O] étaient des parties communes tout en constatant que seuls les tantièmes de charges avaient été modifiés par cette assemblée générale de copropriétaires (p. 6 de l'arrêt), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ensemble les articles 2 et 3 de cette loi ;

2°) ALORS QUE sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage et à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; qu'en jugeant que les combles au-dessus du lot n°62 appartenant à Mme [O] étaient des parties communes au motif que le « plan des combles mentionne un espace de combles commun aux trois lots situés au 2ème étage et ne fait figurer aucune cloison qui laisserait présumer un usage privatif exclusif au lot 62 » (pp. 5-6 de l'arrêt) quand l'absence de cloisonnement des combles au-dessus de lots privatifs est insuffisante à établir qu'ils doivent être qualifiés de parties communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

3°) ALORS QUE sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectés à l'usage et à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; que les combles qui ne sont accessibles qu'à partir d'un lot privatif doivent être qualifiés de partie privative ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de Mme [O] (p. 10), si les combles ne sont pas accessibles qu'à partir de son lot n°62, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

DEUXIÈME MOYEN CASSATION (subsidiaire)

MME [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la superficie réelle de l'appartement vendu par Mme [O] aux époux [C] est inférieure de plus d'1/20ème à celle exprimée dans l'acte de vente et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la prescription acquisitive, DE L'AVOIR déboutée de sa demande que soit dit et jugé que les combles sont devenus des parties privatives du lot n°62 de l'immeuble situé [Adresse 5] par prescription acquisitive et extinctive d'action et DE L'AVOIR déboutée de sa demande que soient déboutés Mme [C], Mlle [R] [C] et M. [L] [C], de leur demande en restitution partielle du prix de vente du lot 62, les combles étant devenus des parties privatives par prescription acquisitive ;

1°) ALORS QUE le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de Mme [O] (pp. 13-16), si les combles avaient été acquis par prescription acquisitive trentenaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2258 et 2272 du code civil ;

2°) ALORS QU'en déboutant Mme [O] de sa demande tendant à voir juger (pp. 13-16 de ses conclusions) que les combles étaient devenus parties privatives par prescription acquisitive trentenaire sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)

MME [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles de nullité de l'acte de vente du 5 août 2015 et de toutes demandes subséquentes, DE L'AVOIR déboutée de sa demande que soit annulée la vente intervenue le 5 août 2015 avec les époux [C] portant sur le lot 62 dépendant de l'immeuble [Adresse 5], DE L'AVOIR déboutée de sa demande que soit ordonnée la restitution par Mme [C], par Mlle [R] [C] et par M. [L] [C], du lot 62 dépendant de l'immeuble [Adresse 5] ainsi que le prix de vente dudit lot et DE L'AVOIR déboutée de sa demande que soit désigné un expert avec pour mission de fournir à la cour d'appel tous les éléments permettant d'évaluer l'indemnité d'occupation due par les époux [C] à Mme [O] depuis le 1er août 2015 jusqu'à la libération du lot 62 dépendant de l'immeuble [Adresse 5] ;

1°) ALORS QU'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que l'erreur ne doit pas être inexcusable ; qu'en jugeant que Mme [O] devait être déboutée de sa demande de nullité de la vente du 5 août 2015 sans préciser si elle avait constaté que cette dernière n'avait pas commis d'erreur ou si elle avait commis une erreur qui était cependant inexcusable, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa demande au regard des articles 1109 et 1110 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en se fondant exclusivement sur « les termes de l'assemblée générale du 18 mai 1988 intervenue à une date où [Mme [O]] était déjà copropriétaire ne présentait pas d'équivoque quant à ses droits » (p. 16 du jugement entrepris) pour en déduire que Mme [O] n'avait pas commis d'erreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et 110 du code civil.

QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


MME [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de Diag-immo et DE L'AVOIR déboutée de sa demande que soient condamnés solidairement la société Diag-immo et son assureur, le Gan assurance, à lui verser une somme égale à la somme qui serait restituée par elle à Mme [S] [C], Mlle [R] [C] et M. [L] [C] ;

ALORS QU'en constatant qu'il existait des différences entre les certificats de mesurage du rez-de-chaussée entre la société Diag immo, la société Avicea et M. [E] (p. 7 de l'arrêt), sans pour autant en déduire qu'en cas d'erreur de la société Diag immo au regard du mesurage final qui sera définitivement jugé par le tribunal judiciaire après dépôt du rapport d'expertise et reprise d'instance, celle-ci devait être tenue d'indemniser Mme [O] de la perte de chance pour cette dernière de vendre son bien au même prix malgré une surface moindre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 46 du de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.212
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-15.212 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 mar. 2022, pourvoi n°21-15.212, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15.212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award