La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2022 | FRANCE | N°20-23.418

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 mars 2022, 20-23.418


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10259 F

Pourvoi n° T 20-23.418




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [N] [H], domicilié [Adresse 1]

, a formé le pourvoi n° T 20-23.418 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [C] [R], domici...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10259 F

Pourvoi n° T 20-23.418




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-23.418 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [N] [H] fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir dire et juger que le solde du prix de vente de l'immeuble indivis d'un montant de 179 200 euros séquestré entre les mains de Maître [P], Notaire, lui sera intégralement attribué et d'AVOIR fixé la créance de Mme [R] sur l'indivision au titre de l'apport personnel utilisé lors de l'acquisition du bien immobilier sur [Localité 2] à la somme de 114 769,20 euros ;

1) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que les virements provenant de la vente du bien personnel de M. [H] ne sont pas tracés, (arrêt, p. 7 § 7), sans examiner, même sommairement, le relevé de compte produit aux débats par M. [H], qui établissait qu'il avait viré sur le compte de Mme [R] [C], le jour même de l'inscription au crédit de son compte personnel du montant de la vente de son bien personnel, un montant de 135 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'un indivisaire peut prouver par tout moyen la provenance des fonds ayant servi au financement de l'acquisition du bien indivis ; qu'en affirmant que les virements provenant de la vente du bien personnel de M. [H] dataient de l'année 1998 (arrêt, p. 7 § 7), pour écarter que ces fonds puissent avoir été remployés dans l'acquisition du bien immobilier le 31 mai 1999, quand la circonstance que ces virements soient intervenus un an avant la date d'acquisition du bien litigieux ne permettait pas d'en déduire qu'ils n'avaient pu servir à son financement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure que les sommes en question fussent destinées à l'acquisition de ce bien, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


M. [N] [H] fait grief à l'arrêt de l'AVOIR débouté de sa demande de créance au titre du remboursement du crédit immobilier afférente au bien immobilier sis à [Adresse 3] ayant constitué le domicile conjugal,

1) ALORS QU'un époux peut rapporter la preuve d'une sur-contribution aux charges du mariage malgré la présence d'une clause présumant de manière irréfragable que chaque époux a acquitté au jour le jour sa part des charges du mariage ; qu'en jugeant qu'en raison du caractère irréfragable de la clause stipulée au contrat de mariage M. [H] ne pouvait invoquer une créance au titre d'une sur-contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les articles 1537 et 214 du code civil ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; que la clause instituant une fiction de contribution au jour le jour vaut présomption de contribution aux charges du mariages, sauf au conjoint qui revendique une créance à ce titre de prouver que sa participation a excédé ses facultés contributives ; qu'en conférant toutefois à la clause litigieuse le caractère d'une présomption irréfragable pour juger que M. [H] ne pouvait invoquer une créance au titre d'une sur-contribution aux charge du mariage, la cour d'appel a violé les articles 1537 et 214 du code civil ;

3) ALORS QU'en tout état de cause, sauf convention contraire des époux, le remboursement par un époux séparé de biens du prêt souscrit pour financer l'acquisition du bien immobilier indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en jugeant l'inverse, pour écarter la demande formée par M. [H] au titre de son remboursement intégral du crédit souscrit les époux pour l'acquisition d'un bien immobilier indivis par moitié ayant constitué le domicile conjugal, la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


M. [N] [H] fait grief à l'arrêt de l'AVOIR débouté de sa demande de créance au titre de l'indemnité d'occupation,

ALORS QUE l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que la règle selon laquelle la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge, ne s'applique que lorsque le juge du divorce a reporté ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 26 mars 2009, pour écarter la demande de M. [H] au titre d'une indemnité d'occupation due par Mme [R] pour son occupation privative du bien immobilier indivis entre novembre 2007, date à laquelle les époux étaient séparés de fait, et décembre 2008, date de la vente de ce bien, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 262-1 du code civil et par refus d'application l'article 815-9 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-23.418
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-23.418 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 mar. 2022, pourvoi n°20-23.418, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23.418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award