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23/03/2022 | FRANCE | N°20-23.230

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 mars 2022, 20-23.230


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10245 F

Pourvoi n° P 20-23.230

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2021.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
> AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

1°/ M. [P] [V], domicilié [Adresse 4],

...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10245 F

Pourvoi n° P 20-23.230

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2021.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

1°/ M. [P] [V], domicilié [Adresse 4],

2°/ Mme [R] [V], épouse [U], domiciliée [Adresse 3],

3°/ Mme [M] [V], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 20-23.230 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P] [V] et de Mmes [R] et [M] [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] [V] et Mmes [R] et [M] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] [V] et Mmes [R] et [M] [V] et les condamne à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [P] [V] et Mmes [R] et [M] [V].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué, critiqué par les consorts [V], encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré prescrite l'action visant à faire constater la nullité du testament qui aurait été établi par M. [K] [V], le 2 octobre 1978 ;

ALORS QUE, premièrement, il résulte de l'article 2224 du code civil que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'en déclarant l'action prescrite sans se prononcer sur le point de départ du délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, en faisant courir le point de départ de la prescription de cinq ans à compter du 19 juin 2008, jour d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, quand le point de départ ne pouvait correspondre qu'au jour où les consorts [V] ont connu ou aurait dû connaître les faits leur permettant d'agir en nullité, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, à considérer que la cour d'appel a fait courir le délai à compter du 17 avril 1991, date à laquelle certains actes ont fait état du testament, sans constater qu'à cette date les consorts [V] ont connu ou auraient dû connaître la nullité de forme affectant le testament, et alors que les juges du fond relevaient que ce n'est qu'en juin 2014 que ces derniers ont obtenu une copie du testament, leur permettant de constater que l'écriture n'était pas de leur père (jugement p. 2 antépénultième §), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(à titre subsidiaire)

L'arrêt attaqué, critiqué par les consorts [V], encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré prescrite l'action visant à faire constater la nullité du testament qui aurait été établi par M. [K] [V], le 2 octobre 1978 ;

ALORS QUE, premièrement, en matière successorale, chaque partie ayant la qualité de défendeur et de demandeur, les juges du fond devaient par suite considérer que Mme [W] avait la qualité de demanderesse ; qu'en opposant que les consorts [V] avaient engagé une action en nullité, quand ils devaient considérer à tout le moins que la nullité était invoquée à titre d'exception pour faire échec à la demande de Mme [W], les juges du fond ont violé l'article 2224 du code civil, ensemble le principe suivant lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

ALORS QUE, deuxièmement, alors que Mme [W] a formé une demande reconventionnelle, tendant à l'ouverture des opérations de liquidation et de partage, sur la base du document du 2 octobre 1978, les juges du fond devaient considérer que la nullité invoquée par les consorts [V] tendait à faire échec à la demande de Mme [W] et bénéficiait de la perpétuité gouvernant l'exception ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 2224 du code civil, ensemble du principe suivant lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

ALORS QUE, troisièmement, par suite du décès de M. [K] [V], une indivision a nécessairement existé entre Mme [Z] [C] et les enfants de M. [K] [V] ; qu'en s'abstenant de rechercher si les actes accomplis par Mme [C] n'étaient pas que l'exercice des droits détenus en tant que coindivisaire, indépendamment du testament, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

ALORS QUE, quatrièmement, et à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si les actes accomplis par Mme [C] n'étaient pas la conséquence de la saisine du conjoint survivant, indépendamment du testament, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 724 du code civil ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-23.230
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-23.230 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 22


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 23 mar. 2022, pourvoi n°20-23.230, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23.230
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