COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10212 F
Pourvoi n° W 20-22.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
La société G7 investissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 20-22.754 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lor, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de co-mandataire judiciaire de la société G7 investissement,
3°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [X], prise en qualité de co-mandataire judiciaire de la société G7 investissement,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société G7 investissement, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lor, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel la société G7 investissement a déclaré renoncer, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G7 investissement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société G7 investissement.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance rendue le 13 février 2019 objet de l'appel 19/1118 de la société Lor, et d'avoir admis la créance de cette dernière au passif de la procédure collective de la société G7 investissement à hauteur de la somme de 318.717,55 euros au titre du crédit vendeur ;
1°) ALORS QUE la compensation judiciaire peut s'opérer au moyen d'une demande reconventionnelle que forme la partie dont la créance ne réunit pas encore toutes les conditions requises pour la compensation légale ; qu'en l'espèce, la société G7 Investissement faisait valoir que le Tribunal arbitral saisi par la société Lor, avait, par sentence arbitrale du 9 avril 2018 produite aux débats (pièce n°10), notamment rejeté la demande d'annulation de la résolution n°10 de l'assemblée générale ordinaire annuelle le 23 mars 2017 également produite aux débats, en vertu de laquelle les frais des procédures prud'homales résultant des condamnations in solidum de la société Lor et de sa filiale G7 Sud seraient supportés par moitié par la société Lor, ce qui correspondait à la somme de 80.961,26 € à compenser avec la somme due par la société G7 Investissement au titre du reliquat du crédit-vente de la société G7 Sud ; que, pour refuser de prononcer le principe de la compensation, la Cour d'appel a exigé que la créance soit non seulement certaine, mais également liquide et exigible ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les dispositions de l'article 1348 du code civil ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la sentence arbitrale du 9 avril 2018, une créance certaine de la société G7 Investissement à l'encontre de sa propre créancière, pouvant donner lieu à compensation judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil.